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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA00174


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Hôpital rural de Crépy en Valois dont le siège est situé 9 rue Saint-Lazare à Crépy en Valois (60803), par Me Segaux Dahout, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-776 en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SOGEPIC à lui verser les sommes de 308 297,03 francs en réparation du préjudice résultant des désordres, malfaçons et non

façons affectant les travaux de carrelages effectués par ladite société, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Hôpital rural de Crépy en Valois dont le siège est situé 9 rue Saint-Lazare à Crépy en Valois (60803), par Me Segaux Dahout, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-776 en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SOGEPIC à lui verser les sommes de 308 297,03 francs en réparation du préjudice résultant des désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux de carrelages effectués par ladite société, 50 000 francs en réparation du préjudice de jouissance, et 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamné au paiement des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 9 747,76 francs et au versement d'une somme de 5 000 francs à la SNC SOGEA Nord-Ouest au titre des frais irrépétibles ;

2') de condamner la société SNC SOGEA Nord-Ouest venant aux droits de la société SOGEPIC à lui verser une somme de 308 297,03 francs à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir suivant l'indice du coût de la construction, en réparation du préjudice résultant des désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux de carrelages effectués par ladite société ;

3') de condamner la société SNC SOGEA Nord-Ouest à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du trouble de jouissance ;

Code C + Classement CNIJ : 39-03

4') de condamner la société SNC SOGEA Nord-Ouest à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5') de condamner la société SNC SOGEA Nord-Ouest aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Il soutient que les travaux du lot carrelages confiés à la SNC SOGEPIC par marché en 1990 sont affectés de taches nombreuses et visibles qui se rencontrent sur plusieurs coloris de carreaux ; que la cause, selon l'expert, réside essentiellement en une déficience technique, accidentelle, intrinsèque aux travaux et donc imputable au fabricant, la société AGROB en l'espèce ; que l'hôpital a fondé son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC SOGEA, considérant qu'elle devait s'appliquer même si les travaux dont s'agit avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, lesquelles n°ont jamais été levées ; que l'hôpital n°avait de lien de droit qu'avec la société SOGEPIC, actuellement SOGEA Nord-Ouest, avec laquelle elle a signé un marché public puis des avenants 90-91 pour le lot carrelages de la maison de retraite de la Hante à l'hôpital de Crépy en Valois, pour un montant de 1 081 120 francs ; qu'étant titulaire du lot n° 13 intitulé 'Carrelage', la société SOGEA Nord-Ouest avait sous-traité à la société X, pour la pose du carrelage qui a été fourni directement à cette dernière par la société AGROB France, sur ordre de la société SOGEPIC ; que si le carrelage présentait une déficience technique accidentelle lié à sa porosité, SOGEA Nord-Ouest devait en assumer la responsabilité entière à l'égard de l'hôpital même si le choix de ce carrelage avait été exprimé par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2000, présenté par la société SOGEA Nord-Ouest dont le siège est situé rue du Rouvray à Petit Couronne (76650), par Me Roumens, avocat, qui conclut à titre principal au rejet de la requête de l'hôpital de Crépy en Valois et à la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société X à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, dans ces conditions, la condamner à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que les taches affectant le carrelage ne proviennent ni d'une erreur de préconisation ou de pose mais d'une déficience accidentelle des carreaux qui est de la responsabilité du fabricant, la société AGROB ; que la marque AGROB a été imposée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que le maître d'oeuvre et le fabricant sont donc responsables de ces malfaçons ; que les taches constatées ne sont pas imputables à la société SOGEA Nord-Ouest qui a respecté ses obligations contractuelles ; que la demande de l'hôpital va au delà de la solution préconisée par l'expert qui consistait en une réfection de la bibliothèque et à l'application d'un nettoyage très perfectionné, pour un coût de 109 183 francs toutes taxes comprises ; que l'hôpital n°a subi aucun trouble de jouissance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2000, présenté pour l'hôpital rural de Crépy en Valois qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa demande a toujours été fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SOGEA Nord-Ouest avec laquelle le marché a été signé et qui était tenue à une obligation de résultat qui n°a pas été remplie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2000, présenté pour la société SOGEA Nord-Ouest qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 août 2000, présenté pour l'hôpital rural de Crépy en Valois qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour la société SOGEA Nord-Ouest qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu la lettre en date du 5 mai 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Magyar, avocat, substituant Me Roumens, avocat, pour la société SOGEA Nord-Ouest,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché du 12 janvier 1990 et un avenant du 10 avril 1991, l'hôpital rural de Crépy en Valois a confié les travaux du lot carrelages et faïences relatif à la construction d'une maison de retraite, à la SNC SOGEPIC, laquelle les a sous-traités à la SARL X ; que, lors de la réception définitive de l'ouvrage, prononcée le 25 mai 1992, il fut constaté que les réserves mentionnées lors de la réception provisoire quant aux taches affectant le carrelage de diverses salles n°avaient pas été levées ; que la requête de l'hôpital rural de Crépy en Valois est dirigée contre un jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SOGEA NORD-OUEST venant aux droits de la SNC SOGEPIC à lui verser les sommes de 308 297,03 francs en réparation du préjudice résultant des désordres et malfaçons affectant les travaux de carrelages effectués par ladite société et 50 000 francs en réparation du trouble de jouissance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les taches affectant le carrelage de diverses salles de la maison de retraite de l'hôpital rural de Crépy en Valois résultent d'un vice dans la fabrication des carreaux qui ne s'est révélé qu'après la pose de ceux-ci ; que, alors même que les carrelages avaient été choisis par l'architecte en accord avec le maître de l'ouvrage, la société SOGEA Nord-Ouest ne conteste pas qu'il appartenait à l'entreprise chargé du lot carrelages de les fournir et que lesdits carrelages ont été posés alors qu'ils présentaient des défectuosités ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'hôpital rural de Crépy en Valois était fondé à faire supporter à la société SOGEA NORD-OUEST, au titre de la garantie contractuelle, la charge des malfaçons constatées concernant les carrelages ; que la société ne pouvait se prévaloir, pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourait directement à l'égard du maître de l'ouvrage quant à la qualité du matériel à fournir, de ce que les désordres étaient imputables à la défaillance du fabricant et le produit défectueux correctement posé ;

Considérant qu'il ressort également du rapport d'expertise que la société SOGEA Nord-Ouest doit également être regardé comme responsable du préjudice lié à la présence de listel au niveau des faïences des douches ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal a chiffré à la somme 209 133 francs (31 882,12 euros) les travaux de réfection portant sur les carrelages et à la somme de 3 000 francs (457,35 euros) les travaux de découpe de listel à effectuer ; qu'il y a lieu de condamner la Société SOGEA Nord-Ouest à payer la somme de 212 133 francs (32 339,47 euros) à l'hôpital de Crépy en Valois ; que, toutefois, l'hôpital n°est pas fondé à demander que le montant de cette indemnité soit actualisée au jour de la présente décision en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n°y a pas lieu de condamner la société SOGEA Nord-Ouest à payer à l'hôpital les sommes qu'elle réclame d'un montant, d'une part, de 77 810, 16 francs (11 862,08 euros) pour les peintures à refaire en raison des réparations à intervenir, ce préjudice étant purement éventuel et, d'autre part, de 50 000 francs (7 622,45 euros) en réparation des troubles de jouissance, non retenus par l'expert et non établis ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que l'appel en garantie de la société SOGEA Nord-Ouest contre la société X, son sous-traitant, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la société SOGEA Nord-Ouest ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital rural de Crépy en Valois qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SNC SOGEA Nord-Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société SOGEA Nord-Ouest à payer à l'hôpital rural de Crépy en Valois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La société SOGEA Nord-Ouest est condamnée à payer à l'hôpital rural de Crépy en Valois la somme de 32 339,47 euros.

Article 3 : La SNC SOGEA Nord-Ouest est condamnée à verser à l'hôpital rural de Crépy en Valois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'hôpital rural de Crépy en Valois est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société SOGEA Nord-Ouest sont rejetées.

Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société SOGEA Nord-Ouest.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital rural de Crépy en Valois, à la SNC SOGEA Nord-Ouest, à la société X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°00DA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00174
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SEGAUX-DAHOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da00174 ?
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