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16/12/2004 | FRANCE | N°01DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 décembre 2004, 01DA00533


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Z, demeurant ... à Orchies (59310), Mlle Denise X, demeurant ... à Orchies (59310) et Mme Annette Y, demeurant ... à Orchies (59310), par Me Vamour ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005418-01603-01661 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orchies en date du 6 septembre 2000, accordant à la société A Frères le permis de c

onstruire un funérarium ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2000 ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Z, demeurant ... à Orchies (59310), Mlle Denise X, demeurant ... à Orchies (59310) et Mme Annette Y, demeurant ... à Orchies (59310), par Me Vamour ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005418-01603-01661 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orchies en date du 6 septembre 2000, accordant à la société A Frères le permis de construire un funérarium ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2000 ;

3°) de condamner la commune d'Orchies à leur payer chacun une somme de 8 000 francs

(1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, plusieurs moyens étant restés sans réponse, d'autres ayant été dénaturés et l'un des moyens ayant été rejeté sans motivation ; que l'arrêté du 6 septembre 2000, contraire aux dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-3-4 du code de l'urbanisme et ne prenant pas en compte les réserves émises dans l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, est entaché d'illégalité externe ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4 et

R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives à l'interdiction de la construction d'abris fixes et mobiles et de la création de voies d'une largeur inférieure à 8 mètres ; qu'il ne respecte pas le coefficient d'occupation des sols de la zone d'implantation de la construction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour la commune d'Orchies, représentée par son maire, par Me Rapp ; la commune d'Orchies conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de condamner les requérants à lui verser une somme de 10 000 francs

(1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a répondu, sans les dénaturer, à l'ensemble des moyens développés par les consorts Z, X et Y ; que l'arrêté de permis de construire contesté n'est contraire ni à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni à l'article R. 421-3-4 du même code et prend en compte la réserve formulée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans son avis du 2 août 2000 ; qu'il ne méconnaît ni les règles générales d'urbanisme, ni les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, notamment en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2001, présenté pour la société anonyme Etablissements A Frères, dont le siège est 71 rue Claude Jean à Orchies (59310), par

Me Garcia ; la société Etablissements A Frères conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; qu'aucun des moyens de légalité externe et interne invoqués par les requérants à l'encontre du permis de construire qui lui a été accordé n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2001, présenté pour M. et Mme Z, Mlle X et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les documents joints au dossier de demande de permis de construire sont tronqués, ne permettant pas à l'administration d'apprécier la perspective d'ensemble de l'ouvrage projeté et son insertion dans l'environnement existant ; que la mise en place d'un auvent n'empêche pas la vue de la zone de déchargement des corps depuis le jardin des requérants ; que les entrées et sorties de la parcelle à construire par la ... présentent un risque important pour la sécurité des usagers ; que l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants est manifeste ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2001, présenté pour la société Etablissements A Frères qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2004, présenté pour M. et Mme Z,

Mlle X et Mme Y qui persistent dans leurs précédentes écritures ; ils soutiennent en outre que le permis de construire accordé est contraire aux dispositions de l'article

D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales prescrivant que l'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil se fasse par la porte technique, à l'abri des regards ;

Vu la note en délibéré, reçue par fax, enregistrée le 2 décembre 2004, et son original daté du 6 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Z, Mlle X et Mme Y ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour la société Etablissements B Frères, par Mes Verfaillie et Garcia ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la commune d'Orchies par Me Rapp ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me Bodart pour M. et Mme Z, Mlle X et

Mme Y, et de Me Lancien pour la commune d'Orchies ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 septembre 2000, le maire de la commune d'Orchies a délivré à la société Etablissements A Frères un permis de construire en vue de l'édification d'un funérarium sur un terrain situé ... ; que, par une requête enregistrée le 21 mai 2001, M. et Mme Z, Mlle X et Mme Y, demeurant ..., ont relevé appel du jugement du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de la violation des articles R. 111-4 et R. 421-2 du code de l'urbanisme qu'ils avaient soulevés devant lui, qu'il a dénaturé un autre moyen invoqué tiré de la violation de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et qu'il a rejeté sans motivation le moyen tiré de l'impossibilité pour le maire de vérifier le respect du coefficient d'occupation du sol au vu des documents fournis par le pétitionnaire ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le Tribunal a suffisamment répondu à ces moyens, sans les dénaturer et en précisant les raisons de fait et de droit pour lesquelles il estimait qu'ils devaient être écartés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ... ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte six photographies permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage et un document graphique permettant d'apprécier l'insertion de la construction envisagée dans l'environnement ; que, si les points et angles de prise de vue ont été seulement reportés sur le plan de masse et non sur le plan de situation et que le document graphique ne comporte ni l'habitation de Mlle X, ni la fenêtre sur pignon de la maison des époux Z, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces indications ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur ; que la destruction, avant la date de dépôt de la demande de permis, d'un hangar figurant sur les documents cadastraux explique l'omission de son emplacement sur le plan de masse joint à cette demande ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vue en coupe du funérarium mentionne la différence de niveau, égale à 0,97 mètre, existant entre le terrain d'assiette de la construction et celui de la propriété voisine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir ..., la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'est inopérant le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui concerne le hangar mentionné sur les documents cadastraux, dès lors que les travaux projetés n'impliquaient pas la démolition de ce hangar, intervenue, ainsi qu'il a été dit, avant la date de dépôt de la demande de permis de construire présentée par la société Etablissements A Frères ;

Considérant, en troisième lieu, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis, le 2 août 2000, un avis favorable au projet sous réserve du respect des dispositions du décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires, au nombre desquelles figure celle, codifiée à l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales, prévoyant un accès des corps à la chambre funéraire par la partie technique à l'abri des regards ; que, pour mettre le projet en conformité avec cet avis, a été prévue l'adjonction à la construction d'un auvent, lui-même masqué par un écran végétal, permettant, à terme, l'accès des corps hors de la vue des riverains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne respecterait pas les dispositions du décret du 28 juillet 1999 doit être écarté ; que la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes au projet autorisé est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre funéraire projetée, dont la création a été autorisée par arrêté préfectoral du 29 octobre 1999 après avis du conseil départemental d'hygiène, représente un danger pour la salubrité publique et soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en outre, l'atteinte à la tranquillité des riverains résultant de la réalisation du projet demeurera limitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'accroissement limité du trafic engendré par la construction litigieuse et aux caractéristiques de la voie qui la dessert, le maire ait méconnu les dispositions précitées en accordant à la société Etablissements A Frères le permis contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que la construction projetée étant située aux abords d'un monument historique, le permis de construire a été accordé sous réserve du respect des prescriptions mentionnées dans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 17 juillet 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite construction, de faible hauteur et masquée par un mur de briques de plus de quatre mètres de hauteur et par un rideau végétal à réaliser en bordure de voirie, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis formulé par l'architecte des bâtiments de France serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants invoquent la violation des dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Orchies interdisant la construction d'abris fixes ou mobiles ainsi que d'établissements à usage d'activités ne satisfaisant pas à la législation en vigueur les concernant ou entraînant des incommodités ou gênes excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, toutefois, d'une part, l'auvent adjoint en partie gauche de la construction projetée ne constitue pas un abri fixe ou mobile au sens des dispositions susmentionnées ; que, d'autre part, il n'apparaît pas que la chambre funéraire envisagée, autorisée par l'arrêté du 29 octobre 1999, légalement pris par le préfet du Nord, entraîne pour les riverains une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article UB 3.2 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant, dès lors que le projet n'entraîne la création d'aucune voie publique ou privée commune ouverte à la circulation automobile ; que ledit projet respecte les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant une largeur d'au moins quatre mètres pour les voies d'accès ;

Considérant, enfin, que le projet contesté respecte les coefficients d'occupation des sols applicables dans les zones d'implantation concernées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z, Mlle X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Orchies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, de condamner les requérants à verser à la commune d'Orchies une somme de 1 500 euros et à la société Etablissements A Frères une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Z, Mlle X et

Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z, Mlle X et Mme Y verseront à la commune d'Orchies une somme globale de 1 500 euros et à la société Etablissements A Frères une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy Z, à Mlle Denise X, à Mme Annette Y, à la commune d'Orchies, à la société Etablissements A Frères et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M.Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°01DA00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00533
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELAFA HSD ERNST § YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;01da00533 ?
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