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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX01543


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 présentée pour Mme Marie Ines X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2006 lui refusant le versement d'une indemnité pour la période d'éviction résultant du licenciement dont elle a fait l'objet, d'autre part, au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du pr

judice moral subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler ladite déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 présentée pour Mme Marie Ines X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2006 lui refusant le versement d'une indemnité pour la période d'éviction résultant du licenciement dont elle a fait l'objet, d'autre part, au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du jugement du 21 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 octobre 2002 procédant au licenciement de Mme X pour faute grave, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest a, par une décision du 19 juin 2006, réintégré Mme X en qualité d'agent contractuel de droit public de la police nationale à compter du 1er octobre 2002 ; que, par une décision en date du 22 novembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de verser à Mme X l'indemnité d'éviction qu'elle réclamait pour la période du 1er octobre 2002 au 19 juin 2006 au motif que les revenus qu'elle avait perçus pendant ladite période étaient supérieurs à ceux qu'elle aurait perçus si elle était restée en fonction ; que Mme X relève appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2006 lui refusant le versement d'une indemnité pour la période d'éviction résultant du licenciement dont elle a fait l'objet, d'autre part, au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que la requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Pau a opposé à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision déjà mentionnée du 22 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que, d'une part, les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction illégale n'ont été précédées d'aucune demande présentée auprès de l'administration ayant un tel objet, la lettre du 18 juillet 2006 dont se prévaut l'intéressée se bornant à demander le paiement des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre notamment de l'indemnité d'éviction ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et, à titre principal, a invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif qui tendaient à la réparation de son préjudice moral étaient irrecevables pour défaut de décision préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01543


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL A.B.L. ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01543
Numéro NOR : CETATEXT000022057154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx01543 ?
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