La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2010, 09DA00106


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mlle Laurence A et régularisée le 17 février 2009 par le mémoire, présenté pour Mlle A, demeurant ..., par Me Biette ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705363 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 2006 et à la restitution de la somme versée majorée des intérêts moratoires

;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mlle Laurence A et régularisée le 17 février 2009 par le mémoire, présenté pour Mlle A, demeurant ..., par Me Biette ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705363 du Tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 2006 et à la restitution de la somme versée majorée des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a toujours exercé son activité professionnelle au 1, place de la Paix à Beuvrages ; que ses impositions pour les années 2004 et 2005 ont été établies à cette adresse ; qu'aucun changement d'adresse n'est jamais intervenu ; que l'avis d'imposition qu'elle conteste mentionne comme lieu d'exercice le 4, rue Jean-Jaurès à Beuvrages où elle n'a jamais exercé ; que, dès lors, l'avis d'imposition doit être annulé comme entaché d'erreur sur le lieu d'imposition ; que cet avis fait mention d'une valeur locative de 666 euros tandis que l'avis d'imposition pour cette même année établi au nom de Mme B, qui exerce la même profession et partage le local à égalité avec elle, mentionne une valeur locative de 151 euros ; que la valeur locative des locaux sis 1, place de la Paix n'est pas identique à celle du 4, rue Jean Jaurès ; qu'elle est donc fondée à demander le dégrèvement total de cet impôt pour un montant de 4 196 euros et la restitution de la somme versée majorée des intérêts moratoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2009, présenté par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 91 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que l'imposition pour 2006 a été établie sans aucune exonération après la fin du dispositif applicable en zone de redynamisation urbaine ; qu'en application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, Mlle A est redevable de l'imposition en litige dès lors qu'elle dispose de locaux professionnels dans la commune de Beuvrages ; qu'après enquête sur place, il est apparu que les locaux d'exercice professionnel de la requérante sont effectivement situés 1, rue de la Paix, adresse jusque-là considérée comme réservée à la correspondance ; que l'administration reste en droit d'opérer la compensation entre la cotisation calculée compte tenu de la valeur locative du 1, rue de la Paix et celle indument établie compte tenu de la valeur locative du 4, rue Jean Jaurès dans la même commune ; que la valeur locative pour 2006 du local professionnel effectif s'élève à 404 euros pour chacune des deux occupantes ; que, dès lors, la taxe professionnelle 2006 s'établit pour Mlle A à la somme de 4 105 euros ; qu'un dégrèvement de 91 euros doit dès lors être prononcé en sa faveur ; que compte tenu du bien-fondé de l'imposition, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour Mlle A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 6 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord Valenciennes a accordé à Mlle A un dégrèvement de taxe professionnelle à hauteur de 91 euros en droits au titre de l'année 2006 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle A, dont la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 a donné lieu au dégrèvement susmentionné de 91 euros après rectification du lieu d'imposition dans la commune de Beuvrages, ne conteste pas utilement le montant de la cotisation dont elle est redevable pour cet impôt en se bornant à faire valoir que l'infirmière libérale avec laquelle elle partage à égalité ses locaux professionnels a vu sa cotisation à ce même impôt et pour la même année calculée sur la base d'une valeur locative différente de celle retenue pour le calcul de sa propre cotisation, dès lors qu'elle n'établit ni même ne soutient que la valeur locative de 404 euros prise en compte pour le calcul de son dégrèvement serait erronée ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 2006 dans les rôles de la ville de Beuvrages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête y compris les conclusions tendant à la restitution de la somme versée, majorée des intérêts moratoires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A à hauteur de la somme de 91 euros en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00106


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ACTIS CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 23/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00106
Numéro NOR : CETATEXT000022789338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award