La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°08BX03263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX03263


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 26 décembre 2008, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Charruyer, 35 allée des Demoiselles à Toulouse (31400) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler l

'arrêté contesté ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 26 décembre 2008, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Charruyer, 35 allée des Demoiselles à Toulouse (31400) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien né en 1982, a fait l'objet le 23 juin 2004 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui renouveler son titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment quant à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. X, entré en France en l'an 2000, était récent à la date de l'arrêté contesté et qu'à cette date, son état de santé, qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour d'avril 2002 à avril 2004, ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que si le requérant se prévaut de sa scolarisation en France et des bons résultats obtenus par lui, il n'est pas établi qu'il n'aurait pu poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire, pays où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille ; que les données dont il fait état, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; qu'il en est notamment ainsi du pacte civil de solidarité souscrit en novembre 2007 dont il dit qu'il a été précédé d'une vie commune datant d'avril 2005 ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X ne peut être regardé, à la date à laquelle il a été pris, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que ce refus n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mamadou X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 08BX03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03263
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL ALTIJ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx03263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award