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12/07/2012 | FRANCE | N°11DA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11DA01490


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES ", dont le siège social est 1 bis rue Roger Lebarbier à Montville (76710), prise en la personne de son président en exercice, par Me S. Ardourel, avocat ; l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802534 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas fait droit totalement à sa demande de condamnation de la commune de Montville au titre de la modification de la convent

ion d'occupation domaniale de la salle B située au 1er étage de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES ", dont le siège social est 1 bis rue Roger Lebarbier à Montville (76710), prise en la personne de son président en exercice, par Me S. Ardourel, avocat ; l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802534 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas fait droit totalement à sa demande de condamnation de la commune de Montville au titre de la modification de la convention d'occupation domaniale de la salle B située au 1er étage de la rue Lebarbier, décidée par l'adjoint au maire le 23 juillet 2008 ;

2°) de condamner la commune de Montville à lui verser la somme de 28 300 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Pimont, avocat de la commune de Montville ;

Considérant que, par une convention conclue le 30 octobre 2002, la commune de Montville a autorisé l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " à occuper la salle B située au 1er étage du bâtiment municipal sis 1 bis rue Roger Lebarbier pour l'exercice de ses activités culturelles et sportives ; que, par une décision du 23 juillet 2008, l'adjoint au maire de Montville a indiqué au président de l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " que celle-ci occuperait à compter de septembre 2008 la salle D à la place de la salle B ; que, par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Montville à verser à l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " une somme de 1 800 euros au titre du préjudice ayant résulté de cette modification unilatérale de la convention ; que l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de première instance et demande à la cour de condamner la commune de Montville à lui verser la somme de 28 300 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Montville doit être regardée, compte tenu de ses arguments, comme demandant à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 1 800 euros à la requérante ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " soutient que le changement de salle qui lui a été imposé par la commune de Montville a entraîné une baisse du nombre de ses adhérents en raison du retard pris dans les inscriptions et le démarrage de ses activités en septembre 2008, et de la configuration de la nouvelle salle mise à sa disposition ;

Considérant, d'une part, que l'association ne conteste pas avoir eu les clés de la salle D dès le 1er septembre 2008 et reconnaît dans ses écritures que son matériel a été transféré dans cette salle " au début du mois de septembre 2008 " par les agents municipaux ; qu'il ressort, par ailleurs, du compte rendu du conseil d'administration du 10 septembre 2008 que l'association a décidé d'elle-même " de reculer les activités de deux semaines " dans l'attente du résultat de ses discussions avec la commune, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de la salle D, dont la surface, de 56,34 m², n'était que de 4,18 m² inférieure à celle de la salle B, faisaient obstacle à ce que l'association y débute ses activités sans délai ;

Considérant, d'autre part, que si l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " invoque une diminution d'adhérents pour la danse africaine et le yoga du fait de la perte du droit d'occupation de la salle B, elle ne produit pas de données chiffrées permettant de comparer, pour ces deux activités, l'évolution du nombre d'adhérents entre les années précédant cette modification et les années postérieures ; qu'en particulier, si elle soutient que le nombre d'inscrits en danse africaine est passé de cinquante-trois en 2008-2009, tandis que cette activité se déroulait dans la salle du " Manoir ", à quarante en 2009-2010, tandis que l'activité se déroulait dans la salle D, cette diminution ne peut être regardée comme imputable à la perte du droit d'occupation de la salle B, qui est intervenue le 23 juillet 2008 ; qu'enfin, si elle soutient que la fréquentation de l'activité de " placement corporel " est passée de dix-huit personnes en 2007-2008 à dix ou onze personnes en 2008-2009, elle n'établit pas que cette diminution soit liée aux caractéristiques de la salle D, et notamment à sa surface qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas sensiblement différente de celle de la salle B ; que l'association a pu d'ailleurs accueillir dans la salle D dix à onze personnes en un seul cours alors qu'elle avait dû répartir en deux groupes les dix-huit personnes qu'elle accueillait précédemment dans la salle B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " n'établit pas que la modification de salle qui lui a été imposée le 23 juillet 2008 a été la cause de la perte d'adhérents qu'elle invoque ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du changement de salle qui lui a été imposé par l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; qu'en revanche, la commune de Montville est fondée à soutenir que ce jugement doit être annulé en tant que, d'une part, par son article 1er, il l'a condamnée à verser la somme de 1 800 euros à l'association à titre de réparation, que, d'autre part, par son article 2, il a mis la somme de 700 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, que, par son article 4, il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Montville, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Montville en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 3 : L'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " versera à la commune de Montville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION " MAINS LIBRES " et à la commune de Montville.

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N°11DA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01490
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Droits à indemnisation de l'occupant.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ARDOUREL - ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-12;11da01490 ?
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