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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02605


Vu, I, sous le n° 08BX02605, le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600138 du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de la Compagnie Laitière des Mascareignes (CILAM), annulé sa décision du 16 décembre 2005, qui limite à la somme de 736 413 euros l'agrément accordé à cette société au titre des dispositions de l'article 217 undecies du code général des

impôts, et la décision du 3 février 2006 rejetant le recours gracieux form...

Vu, I, sous le n° 08BX02605, le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600138 du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de la Compagnie Laitière des Mascareignes (CILAM), annulé sa décision du 16 décembre 2005, qui limite à la somme de 736 413 euros l'agrément accordé à cette société au titre des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, et la décision du 3 février 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie Laitière des Mascareignes devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX02957, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2008, la requête présentée pour la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM) dont le siège est Quai Ouest à Saint-Denis (97400), représentée par son directeur général en exercice, par Me Arnaud ; elle demande à la Cour :

- à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce que les premiers juges n'ont pas considéré que l'agrément devait lui être délivré pour le montant de 6 225 805 euros d'investissements demandé et d'enjoindre à l'administration de lui donner sans délai cet agrément ;

- à titre subsidiaire, de constater qu'un agrément tacite lui a été accordé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES, dont l'activité consiste en la fabrication de yaourts, fromages, produits laitiers divers et jus de fruits dans le département de La Réunion, a déposé le 2 mai 2005 une demande en vue d'obtenir l'agrément prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts pour un montant d'investissements directs de 2 911 329 euros ; que, par la décision en litige du 16 décembre 2005, l'agrément a été accordé pour un montant d'investissements de 736 413 euros ; que pour annuler, à la demande de ladite société, cette décision ainsi que le rejet opposé au recours gracieux formé à son encontre, en tant que le bénéfice de l'agrément sollicité est limité à la somme précitée, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé, d'une part, sur ce que le motif tiré de la situation financière de la société demanderesse ne pouvait légalement fonder le refus d'agrément pour la totalité du programme d'investissements envisagé et, d'autre part, sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration fiscale aurait adopté la même décision si elle n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que l'impact social du programme d'investissements était insuffisant par rapport au montant des investissements envisagés ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES font respectivement appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts alors en vigueur : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (...) III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. L'agrément est délivré lorsque l'investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts précité que le législateur a subordonné l'octroi de la déduction fiscale pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer au respect de quatre conditions cumulatives ; que le bénéfice de l'avantage est ainsi réservé aux programmes d'investissements qui poursuivent notamment comme l'un des buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département d'outre-mer concerné ; que pour n'accorder à la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES l'agrément qu'elle sollicitait qu'à hauteur de la somme de 736 413 euros, l'administration fiscale s'est fondée sur l'impact social insuffisant en termes d'emplois du programme d'investissements envisagé ; que si la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'apprécier cet impact seulement au regard des deux emplois qu'elle s'engage à créer en cas d'octroi de l'agrément pour la totalité des investissements envisagés mais au regard de l'ensemble des retombées économiques de ces investissements pour le département de La Réunion, elle ne fournit aucun élément sur le nombre des autres emplois que le programme d'investissements envisagés serait susceptible de créer ou de maintenir dans le département ; que, par suite, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a pu légalement considérer qu'eu égard au nombre d'emplois créés, l'octroi de l'avantage fiscal pour la totalité du programme d'investissements envisagés n'était pas justifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif fonde à titre principal la décision ministérielle contestée du 16 décembre 2005 ainsi que celle du 3 février 2006 rejetant le recours gracieux formé par la société requérante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif de ces décisions tiré de ce que la situation financière de la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES ne justifiait pas l'octroi de l'avantage sollicité, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour les annuler, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'agrément aurait été limité à la somme de 736 413 euros pour le seul motif tiré du faible impact social du projet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ;

Considérant qu'à supposer même, comme le soutient la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES, qu'elle aurait été bénéficiaire le 30 novembre 2005 d'une décision tacite lui accordant le bénéfice de l'agrément pour la totalité du programme d'investissements envisagés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision ne pouvait qu'être illégale ; que, par suite, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a pu légalement procéder au retrait partiel de cet agrément par la décision contestée du 16 décembre 2005, laquelle est intervenue dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé ses décisions en date du 16 décembre 2005 et du 3 février 2006 ; qu'il s'ensuit que tant la demande présentée par la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion que la requête qu'elle a présentée devant la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 22 août 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ainsi que la requête qu'elle a présentée devant la Cour sont rejetées.

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N°s 08BX02605 et 08BX02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02605
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL ARNAUD et ASSOCIÉS ; SELARL ARNAUD et ASSOCIÉS ; SELARL ARNAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02605 ?
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