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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX02498


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre et en original le 2 novembre 2009, présentée pour M. Arben X, domicilié chez M. Rama X, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté, ainsi que l

a décision verbale de refus de séjour opposée le 30 septembre 2008 à sa demande de titre sa...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre et en original le 2 novembre 2009, présentée pour M. Arben X, domicilié chez M. Rama X, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté, ainsi que la décision verbale de refus de séjour opposée le 30 septembre 2008 à sa demande de titre salarié ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Amari de Beaufort de la SELARL Aty associés, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Amari de Beaufort ;

Considérant que M. X, de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en novembre 2006, a sollicité un titre de séjour en octobre 2008 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il demande également en appel l'annulation d'un refus verbal qui aurait été opposé le 30 septembre à sa demande destinée à obtenir un titre de séjour portant la mention salarié ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments à l'appui des moyens soulevés, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, si le requérant reproche au tribunal administratif de n'avoir pas répondu au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus verbal opposé le 30 septembre 2008 à sa demande de titre de séjour salarié , ce moyen était inopérant dès lors que l'arrêté en litige n'est, en tout état de cause, pas fondé sur ce prétendu refus verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant, alors qu'il est marié et père de trois enfants ; que toutefois, il est également mentionné, dans ce même arrêté, que l'intéressé ne fait état d'aucun élément probant faisant obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale ailleurs qu'en France avec son épouse, Mme Nazmije Y, qui, par une décision de ce jour n'est pas non plus admise à demeurer sur le territoire français , ce qui démontre que le préfet a pris en compte la situation réelle de l'intéressé, quand bien même il n'a pas explicitement fait mention dans l'arrêté des enfants mineurs ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est en France depuis novembre 2006 avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2002, 2006 et 2007, que les deux derniers sont nés en France et que sa fille aînée, scolarisée en France, maîtrise parfaitement le français, que l'essentiel de sa famille, à savoir ses deux parents et ses trois frères, résident en France et sont tous en situation régulière ou pourvus de la nationalité française, que son épouse s'est inscrite à des stages d'apprentissage de la langue française, que lui-même dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de bâtiment, et qu'enfin son épouse n'a jamais été destinataire de l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi la concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'était en France que depuis deux ans, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où il exerçait la profession de chauffeur de taxi et où, selon ses propres déclarations, vivent ses deux soeurs ; que son épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour et a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer une vie familiale normale dans son pays d'origine avec son épouse et leurs enfants ; que dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour irrégulières de l'intéressé, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité du refus qui aurait été opposé le 30 septembre 2008 à sa demande tendant à obtenir un titre de séjour salarié , l'illégalité de ce refus est en tout état de cause, comme il a déjà été dit, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X soutient qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, au motif qu'ancien combattant de l'UCK, il aurait refusé de rejoindre les rangs de l'AKSH, guérilla albanaise, qu'il aurait subi des pressions et intimidations aux fins d'y être enrôlé, que son oncle aurait été assassiné en avril 2005 pour les mêmes raisons, ce qui l'a incité à fuir son pays, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à quatre mois de prison et à deux ans d'interdiction du territoire, que l'une de ses soeurs a dû fuir le Kosovo pour venir se réfugier en France en mai 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les activités politiques qu'aurait eu M. X ne sont corroborées par aucun document probant et que ses allégations ne sont étayées que par les seuls témoignages de sa mère et de sa soeur ou par des documents généraux sur la situation politique au Kosovo ; que, s'il prétend avoir fui son pays, craignant pour sa sécurité, à la suite de l'assassinat de son oncle, il s'est écoulé plus d'un an et demi après cet évènement avant qu'il ne parte ; qu'il ne ressort pas du jugement dont il se prévaut que la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis dont il a fait l'objet ait un rapport avec une activité politique ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas, au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus verbal du 30 septembre 2008 :

Considérant que si le requérant demande l'annulation d'un refus verbal qui aurait été opposé le 30 septembre 2008 en préfecture à son souhait de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n'établit, en tout état de cause, ni s'être présenté à la préfecture de la Haute-Garonne à cette date ni que le refus allégué lui aurait été opposé ; que ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL ATY ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02498
Numéro NOR : CETATEXT000022512756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx02498 ?
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