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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION (ADI), ayant son siège 3 rue de la Fraternité ZAC Triangle à Sainte Clotilde Cedex (97495), par la SELARL Bardon - de Faÿ bf2a ;

L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 mars 2009 portant révocation de M. A, et lui a enjoint de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION (ADI), ayant son siège 3 rue de la Fraternité ZAC Triangle à Sainte Clotilde Cedex (97495), par la SELARL Bardon - de Faÿ bf2a ;

L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 mars 2009 portant révocation de M. A, et lui a enjoint de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la requête de M. A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) d'annuler l'avis du 08 juillet 2009 du conseil de discipline de recours de la région Réunion ;

4°) de condamner M. A à verser à l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaffioso, avocat de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION ;

- les observations de Me Boissy, avocat du centre de gestion de la fonction publique ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION (ADI) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 mars 2009 portant révocation de M. A et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Réunion en date du 8 juillet 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant que, pour établir la réalité et la gravité des faits imputés à M. A tant le 8 septembre que le 24 septembre 2008, l'ADI se fonde sur les procès verbaux rédigés par la propre hiérarchie de l'intéressé, sur les témoignages d'autres agents du service, et sur l'analyse d'articles de presse ; que, contrairement à ce que soutient l'ADI, M. A n'a pas reconnu les faits litigieux ; qu'eu égard au caractère contradictoire ou orienté des témoignages, au caractère subjectif des faits imputés à M. A, au doute subsistant quant à l'initiative de l'altercation l'ayant opposé à la présidente de l'ADI, ainsi qu'à l'incertitude sur le sens et la portée des termes créoles utilisés, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en substituant à la décision de révocation celle de la suspension de fonctions pour une durée de trois mois ;

Sur la décision du 24 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ;

Considérant que M. A, adjoint administratif en fonction auprès de l'AGENCE D'INSERTION DE LA REUNION, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté en date du 25 septembre 2008, puis révoqué, après saisine du conseil de discipline, par une décision du 24 mars 2009 de la présidente de l'agence ; que, par un avis en date du 8 juillet 2009, le conseil de discipline de recours a proposé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois ; qu'en application de l'article 91, il appartenait à l'autorité disciplinaire de rapporter sa décision de révocation ; qu'à cet égard, la gravité des faits imputés à M. A est sans influence sur la légalité de la décision de révocation prise par la présidente de l'agence, laquelle ne pouvait maintenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'ainsi, par les moyens qu'elle invoque, l'ADI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision du 24 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 mars 2009 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 8 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION à verser à M. A et au centre départemental de gestion de la fonction public territoriale une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et du centre départemental de gestion de la fonction public territoriale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01320


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL BARDON - DE FAY BF2A

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01320
Numéro NOR : CETATEXT000023957738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01320 ?
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