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14/12/2010 | FRANCE | N°09DA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09DA01596


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Bardon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705983 du Tribunal administratif de Lille, en date du 3 septembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1996 au 12 janvier 2001 et des pénalités y afférentes ;<

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2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Bardon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705983 du Tribunal administratif de Lille, en date du 3 septembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1996 au 12 janvier 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité a été entachée de vices substantiels dans la mesure où il n'a pas été mis à même d'avoir un débat oral et contradictoire et où le vérificateur ne s'est jamais rendu dans les locaux du mandataire liquidateur de son entreprise ; qu'il y a eu emport illégal des documents comptables remis dans les locaux de l'administration en violation des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 1999/2000 est gravement erronée, l'administration ayant considéré uniquement le total des créances clients de début d'exercice sans prendre en compte le solde des postes clients en fin d'exercice ; qu'ainsi elle a taxé des créances et non des encaissements effectifs ; que les dégrèvements en principal qu'elle a obtenus en cours d'instance n'ont pas été accompagnés de dégrèvements des pénalités afférentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 4 608 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que l'avis de vérification, remis en mains propres le 11 décembre 2000, proposait un rendez-vous dans les locaux de l'entreprise le 22 décembre suivant et que c'est le requérant qui s'est spontanément présenté dans les locaux de l'administration à cette date ; qu'à cette date aucun document comptable n'a été déplacé, la vérification ayant eu lieu non dans les locaux de l'administration mais dans les locaux de Me Duquesnoy, liquidateur judiciaire ; que M. A a donné son accord à une partie des redressements et supporte donc la charge de la preuve de leur absence de bien-fondé ; que, s'agissant de la taxe collectée au titre de l'exercice 1999/2000, le dégrèvement accordé doit être complété par un nouveau dégrèvement à hauteur de 448 euros de droits et des pénalités correspondantes ; que, compte tenu des deux dégrèvements prononcés pour cette période, le montant du rappel maintenu correspond à celui accepté ; qu'il n'y a donc plus de litige sur le bien-fondé des rappels de la période 1999/2000 ; que si le requérant maintenait sa contestation, il supporterait la charge de la preuve ; qu'il est fait droit à la demande de M. A en ce qui concerne les pénalités à hauteur de 4 160 euros ;

Vu le certificat de dégrèvement, enregistré le 1er juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions des 21 janvier 2010 et 17 mars 2010, postérieures à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 4 787 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er octobre 1996 au 12 janvier 2001 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, telles que la vérification de comptabilité et le débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui doivent, à compter de la date du jugement prononçant la liquidation de l'entreprise, se dérouler exclusivement dans les locaux du liquidateur et en présence de ce dernier ;

Considérant que, s'il est constant que M. A, tenu solidairement responsable des dettes de la société SNDE par jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 27 juin 2006, n'a rencontré le vérificateur de la comptabilité de ladite entreprise qu'à deux reprises le 11 décembre 2000, pour la remise en mains propres de l'avis de vérification et le 22 décembre 2000, pour un entretien ayant fixé les modalités de la vérification, les opérations de vérifications se sont régulièrement déroulées après le 12 janvier 2001, date de liquidation judiciaire de l'entreprise, dans les locaux du liquidateur judiciaire de la société SNDE ; que M. A n'établit nullement ni même ne soutient que le vérificateur se serait opposé à un débat oral et contradictoire avec ledit liquidateur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 10 mai 2001, M. A a indiqué à l'administration fiscale qu'il contestait une partie du redressement et formulé une proposition de calcul des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée identique à celle retenue par l'administration pour établir les rehaussements contestés, notamment en ce qui concerne la somme de 6 491 euros relative à la période 1999-2000 ; que, dans cette mesure, M. A a donné son accord à ladite rectification et supporte la charge de la preuve de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'il persiste à contester ; qu'à l'appui de sa requête d'appel M. A se borne à contester ledit montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période 1999-2000 en proposant une méthode de calcul qui est celle appliquée par l'administration pour lui accorder, en cours de première instance, un dégrèvement de 3 102 euros puis, en cours d'instance d'appel, des dégrèvements d'un montant total de 1 868 euros ; que, dès lors, en l'absence de tout autre moyen de fait ou de droit, M. A n'établit pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1996 au 12 janvier 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 4 787 euros, sur les conclusions de la requête de M. A concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1996 au 12 janvier 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01596
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL CLEACH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;09da01596 ?
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