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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA00938


Vu, I, sous le n° 09DA00938, la requête enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth A et M. Louis A, demeurant ..., pour M. Emmanuel A, demeurant ..., pour Mme Nathalie A épouse C, demeurant ... et pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par la SELARL Coubris, Courtois et associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702813 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à verse

r à Mme Elisabeth A une somme de 230 000 euros, à M. Louis A une som...

Vu, I, sous le n° 09DA00938, la requête enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth A et M. Louis A, demeurant ..., pour M. Emmanuel A, demeurant ..., pour Mme Nathalie A épouse C, demeurant ... et pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par la SELARL Coubris, Courtois et associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702813 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à verser à Mme Elisabeth A une somme de 230 000 euros, à M. Louis A une somme de 15 000 euros, et 10 000 euros chacun aux autres requérants en réparation des préjudices résultant de la contamination post-transfusionnelle de Mme Elisabeth A par le virus de l'hépatite C, lesdites sommes portant intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête et à mettre à la charge de l'Etablissement français du sang les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme Elisabeth A une somme de 230 000 euros dont 80 000 euros à titre provisionnel, à M. Louis A une somme de 15 000 euros, et 10 000 euros chacun aux autres requérants en réparation des préjudices résultant de la contamination post-transfusionnelle de Mme Elisabeth A par le virus de l'hépatite C, lesdites sommes portant intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que Mme Elizabeth A est porteuse du virus de l'hépatite C depuis le mois de mars 1994 et qu'elle est atteinte d'une hépatopathie chronique fibreuse à évolution cirrhogène mais sans décompensation ; qu'elle a reçu des produits sanguins par transfusion lors de ses hospitalisations à l'Hôpital des Jockeys de Chantilly, la première fois lors de son 3ème accouchement le 31 août 1968, ainsi qu'il est attesté par le Docteur D qui l'a assistée lors de son accouchement, puis le 6 mars 1973 lors d'une cholécystectomie, ensuite le 11 octobre 1977 lors d'une hystérectomie suivie d'une appendicectomie, et enfin, le 1er août 1978 lors de l'opération d'un kyste sur un ovaire ; qu'il ressort du rapport d'expertise contradictoire établi par le docteur Cohen désigné par le tribunal administratif, qu'elle a été transfusée en au moins une occasion lors de ses hospitalisations ; qu'ainsi, les conditions posées par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 sont réunies pour reconnaître la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la mesure où la transfusion est établie et que l'innocuité des produits sanguins utilisés n'est pas prouvée par l'Etablissement français du sang ; qu'elle n'était pas exposée à d'autres facteurs de risque que la transfusion et qu'elle ne présente aucun antécédent pathologique notable ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la contamination dont elle est victime ; qu'en l'absence d'autres éléments, le doute doit lui profiter conformément au dernier alinéa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que les premières manifestations d'asthénie ont été constatées en 1973 ; que cette contamination l'a exposée à des examens multiples et douloureux et à des traitements particulièrement difficiles à supporter qu'elle a au demeurant dû abandonner ; que cette affection l'a plongée dans un état de faiblesse qui l'a obligée à abandonner ses activités professionnelles et associatives ; que sa vie familiale a également été fortement diminuée par son état de faiblesse ; qu'elle demande à ce titre une provision de 80 000 euros ; qu'elle subit également un préjudice de contamination résultant de la connaissance de son état et de l'incertitude quant à son évolution et à son issue, pour lequel elle demande 150 000 euros ; que son préjudice s'établit au total à la somme de 230 000 euros ; que M. A subit également un préjudice direct et certain en tant que témoin des souffrances physiques et morales de son épouse et du fait de la crainte de voir celle-ci disparaître prématurément pour lequel il demande 15 000 euros ; que les enfants de Mme A ont également subi un préjudice du fait de la faiblesse qui affectait leur mère et de la crainte qu'ils ont éprouvée en face de cette maladie et pour lequel ils demandent 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 96 rue de Jemmapes, BP 2018 à Lille cedex (59012), par Me Marie-Noëlle Schindler, du cabinet Montesquieu avocats ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme A, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. A et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme A ainsi qu'au rejet de la demande de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par les motifs que la matérialité des transfusions alléguées n'est pas établie par le rapport d'expertise et qu'au demeurant, il s'est écoulé un délai de 17 ans entre la transfusion présumée de 1968 et l'hépatite aiguë observée en 1985 ; que les seules déclarations du patient et de son entourage ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la transfusion ; que la requérante s'appuie sur la simple attestation de son médecin traitant qui, établie près de 40 ans après les faits, n'est pas suffisante pour établir la réalité de la transfusion ; qu'en l'absence d'éléments objectifs établissant la transfusion, Mme A n'établit pas la réalité de cette dernière dès lors qu'elle ne produit pas des éléments graves, précis et concordants à l'appui de ses allégations ; que dès lors, la présomption posée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas matière à s'appliquer dans la mesure où la présomption ne porte que sur l'absence d'innocuité des produits sanguins transfusés et non sur la réalité de la transfusion elle-même qui doit être établie par la victime ; qu'en l'espèce au contraire, le faisceau de preuves constitué par les modes de contamination généralement constatés, le caractère unique de la transfusion alléguée, le délai important qui s'est écoulé entre la transfusion alléguée et les premiers symptômes, l'absence de traces de contamination entre 1968 et 1985 malgré les nombreuses hospitalisations de Mme A et la non prise en compte d'une éventuelle contamination nosocomiale pourtant possible, ainsi, enfin, que l'existence d'une contamination hépatique en 1985 tendent à contredire le fait que la contamination par le virus de l'hépatite C résulterait d'une transfusion de produits sanguins lors des hospitalisations de la victime ; que malgré les diminutions de capacités revendiquées par la requérante, elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite ; que contrairement à ce qu'a exposé l'expert, la gêne fonctionnelle dont se plaint Mme A avant 1985 pouvait être imputée à d'autres pathologies que l'infection compte tenu des nombreux problèmes de santé rencontrés alors par la requérante ; que les troubles anxio dépressifs allégués sont intervenus entre 1999 et 2003, ce qui justifie de limiter l'indemnité demandée à ce titre à 10 000 euros ; que le préjudice de contamination invoqué par la requérante doit être compris dans les troubles dans les conditions d'existence et ne constitue pas un chef de préjudice particulier ; que le préjudice de M. A associé aux traitements dont son épouse a dû faire l'objet, n'est pas établi ; que le préjudice allégué résultant de la moindre disponibilité de Mme A pour ses enfants n'est pas cohérent avec le fait que cette dernière a poursuivi une activité professionnelle normale et se trouve relativisé par le fait qu'elle a été affectée par d'autres pathologies ; que les enfants étaient âgés respectivement de 32, 28 et 26 ans à l'annonce du diagnostic en 1994, ce qui justifierait de réduire leurs préjudices à 1 500 euros par enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme Elisabeth A et M. Louis A, MM Emmanuel et Jean-Louis A, et Mme Nathalie A épouse C ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour Mme Elisabeth A et M. Louis A, MM Emmanuel et Jean-Louis A, et Mme Nathalie A épouse C ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme A, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. A et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme A par les mêmes motifs que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme A, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. A et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme A, ainsi qu'au rejet de la demande de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF portant sur la somme de 2 479,28 euros, par les mêmes motifs que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'Etablissement français du sang et à sa mise hors de cause en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour Mme Elizabeth A et M. Louis A, MM Emmanuel et Jean-Louis A, et Mme Nathalie A épouse C ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et à la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'Etablissement français du sang et à sa mise hors de cause en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175 cedex), par Me de la Grange ; il confirme la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang et conclut au rejet de la requête des consorts A et de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par adoption des motifs des premiers juges et subsidiairement au regard des conclusions de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juillet 2010, présenté pour Mme Elisabeth A et M. Louis A, MM Emmanuel et Jean-Louis A, et Mme Nathalie A épouse C ; ils déclarent ne pas avoir d'observations à présenter en réponse au mémoire communiqué ;

Vu, II, sous le n° 09DA00942, la requête enregistrée par télécopie le 26 juin 2009 et confirmée par la production de l'original le 29 juin 2009, présentée pour la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège est 17 avenue du Général Leclerc à Marseille (13347), par la SCP P. Marseille et S. Derivière ; la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702813 du 23 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens qui rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 2 479,28 euros qu'elle a exposée en sa qualité d'organisme payeur de prestations de sécurité sociale, outre la somme de 826,43 euros au titre des frais de gestion ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 2 479,28 euros correspondant aux débours exposés pour Mme E ainsi qu'une somme de 826,43 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Caisse soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les éléments apportés par Mme E ne présentaient pas un degré de vraisemblance suffisant pour établir l'origine transfusionnelle par des produits sanguins de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il appartient à l'Etablissement français du sang de prouver que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite à la victime ; qu'il est établi que la victime a subi plusieurs transfusions et qu'il ressort du rapport d'expert que la contamination est très vraisemblablement d'origine transfusionnelle en 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour Mme Elisabeth E, demeurant ..., M. Louis E, demeurant ..., M. Emmanuel E, demeurant ..., M. Jean-Louis E, demeurant ..., et Mme Nathalie E épouse F, demeurant ..., par la SELARL Coubris, Courtois et associés ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 96 rue de Jemmapes, BP 2018 à Lille cedex (59012), par Me Marie-Noëlle Schindler, du cabinet Montesquieu avocats ; il conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme E, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. E et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme E, ainsi qu'au rejet de la demande de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, par les motifs que la matérialité des transfusions alléguées n'est pas établie par le rapport d'expertise et qu'au demeurant, il s'est écoulé un délai de 17 ans entre la transfusion présumée de 1968 et l'hépatite aiguë observée en 1985 ; que les seules déclarations du patient et de son entourage ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la transfusion ; que la requérante s'appuie sur la simple attestation de son médecin traitant qui, établie près de 40 ans après les faits, n'est pas suffisante pour établir la réalité de la transfusion ; qu'en l'absence d'éléments objectifs établissant la transfusion, Mme E n'établit pas la réalité de cette dernière dès lors qu'elle ne produit pas des éléments graves, précis et concordants à l'appui de ses allégations ; que dès lors, la présomption posée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas matière à s'appliquer dans la mesure où la présomption ne porte que sur l'absence d'innocuité des produits sanguins transfusés et non sur la réalité de la transfusion elle-même qui doit être établie par la victime ; qu'en l'espèce au contraire, le faisceau de preuves constitué par les modes de contamination généralement constatés, le caractère unique de la transfusion alléguée, le délai important qui s'est écoulé entre la transfusion alléguée et les premiers symptômes, l'absence de traces de contamination entre 1968 et 1985 malgré les nombreuses hospitalisations de Mme E et la non prise en compte d'une éventuelle contamination nosocomiale pourtant possible ainsi, enfin, que l'existence d'une contamination hépatique en 1985, tendent à contredire le fait que la contamination par le virus de l'hépatite C résulterait d'une transfusion de produits sanguins lors des hospitalisations de la victime ; que malgré les diminutions de capacités revendiquées par la requérante, elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite ; que contrairement à ce qu'a exposé l'expert, la gêne fonctionnelle dont se plaint Mme E avant 1985 pouvait être imputée à d'autres pathologies que l'infection compte tenu des nombreux problèmes de santé rencontrés alors par la requérante ; que les troubles anxio dépressifs allégués sont intervenus entre 1999 et 2003, ce qui justifie de limiter l'indemnité demandée à ce titre à 10 000 euros ; que le préjudice de contamination invoqué par la requérante doit être compris dans les troubles dans les conditions d'existence et ne constitue pas un chef de préjudice particulier ; que le préjudice de M. E associé aux traitements dont son épouse a dû faire l'objet, ne porte que sur une durée limitée alors qu'aucun des éléments du dossier ne corrobore le préjudice tel qu'il est présenté par l'intéressé ; que le préjudice allégué par les enfants résultant de la moindre disponibilité de leur mère affaiblie par l'infection n'est pas cohérent avec le fait que cette dernière semble avoir poursuivi une activité professionnelle normale et se trouve relativisé par le fait que Mme E a été affectée par d'autres pathologies ; que les enfants étaient âgés respectivement de 32, 28 et 26 ans à l'annonce du diagnostic en 1994, ce qui justifierait de réduire leurs préjudices à 1 500 euros par enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme E, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. E et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme E par les mêmes motifs que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à 10 000 euros de la provision demandée et du montant du préjudice subi par Mme E, à la réduction à 3 000 euros du préjudice allégué par M. E et à la réduction à 1 500 euros du préjudice de chacun des enfants de Mme E, ainsi qu'au rejet de la demande de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF portant sur la somme de 2 479,28 euros par les mêmes motifs que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut à la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'Etablissement français du sang et à sa mise hors de cause en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour Mme Elisabeth E et M. Louis E, MM Emmanuel et Jean-Louis E et Mme Nathalie E épouse F, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire et à la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'Etablissement français du sang et à sa mise hors de cause en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er juillet 2010, présenté pour la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et elle demande, en outre, la mise en cause de l'ONIAM ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175 cedex), par Me de la Grange ; il confirme la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang et conclut au rejet de la requête des consorts A et de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par adoption des motifs des premiers juges et subsidiairement au regard des conclusions de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juillet 2010, présenté pour Mme Elisabeth E et M. Louis E, MM Emmanuel et Jean-Louis E et Mme Nathalie E épouse F, qui déclarent ne pas avoir d'observations à présenter en réponse au mémoire communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1830 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 67 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Thery, substituant Me Coubris, pour les consorts A ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Considérant que Mme Elisabeth A, qui s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C en avril 1993 et qui impute cette contamination aux transfusions qu'elle aurait subies à l'Hôpital des Jockeys de Chantilly lors des interventions pratiquées dans cet établissement, a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang, auquel est substitué par l'effet de l'article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008 susvisée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; que par les requêtes susvisées, Mme A et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF font appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que Mme A soutient que sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1993, serait imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine de Creil et ayant été pratiquées à l'Hôpital des Jockeys de Chantilly le 31 août 1968 à l'occasion d'un accouchement, le 6 mars 1973 lors d'une cholécystectomie, le 11 octobre 1977 lors d'une hystérectomie suivie d'une appendicectomie et enfin, 1er août 1978 à l'occasion de l'ablation d'un kyste résiduel sur un ovaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le Docteur Cohen désigné par le Tribunal, que la réalité de ces transfusions de produits sanguins sur la personne de Mme A ne peut être établie ni par les archives du centre de transfusion sanguine, ni par celles de l'hôpital ; qu'en particulier, aucun compte rendu opératoire ou post opératoire ou autre document émanant de cet hôpital ne fait état de la réalisation de transfusions ; que, seule, une transfusion située le 31 août 1968, est attestée par le Docteur D, médecin traitant de Mme A, qui l'aurait assistée durant l'accouchement susmentionné, d'abord par un certificat manuscrit en date du 24 octobre 2006, puis par un certificat dactylographié en date du 21 avril 2008 ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif n'a pas écarté ces attestations, il résulte toutefois de l'instruction que lesdites attestations ont été établies à la demande de la requérante, plus de 35 ans après les faits incriminés et émanent du seul témoignage du médecin traitant de l'intéressée ; que, dans ces conditions, ni les transfusions des 6 mars 1973, 11 octobre 1977 et 1er août 1978, ni même celle du 31 août 1968, peuvent être considérées comme établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne la requête de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF relative aux débours exposés et à l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens et qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La requête de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A, à M. Louis A, à M. Emmanuel A, à Mme Nathalie A épouse C, à M. Jean-Louis A, à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

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Nos09DA00938,09DA00942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIÉS ; SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIÉS ; SCP MARSEILLE et DERIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00938
Numéro NOR : CETATEXT000022900716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00938 ?
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