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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 février 2008, 07DA00777


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société anonyme Recydem au titre de la période de janvier 2002 à

juin 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société R

ecydem les impositions en litige ;

Il soutient que les métaux non ferreux contenus dans ...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société anonyme Recydem au titre de la période de janvier 2002 à

juin 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Recydem les impositions en litige ;

Il soutient que les métaux non ferreux contenus dans les cendres des ordures ménagères incinérées et extraits de ces mâchefers ne peuvent recevoir la qualification de déchets neufs d'industrie ou de matières de récupération dont la vente est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-3-2° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour la société Recydem, dont le siège est C.D. 249 à Lourches (59156), par Me Civalleri ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ressort du processus de fabrication de mâchefers purifiés dénommés recygrave que les métaux non ferreux en litige sont simplement extraits des mâchefers bruts issus de l'incinération des usines d'incinération des ordures ménagères, sans que ces métaux, qui n'ont pas été modifiés, soient utilisables en l'état ; que leur qualification de déchets neufs d'industrie ou de matières de récupération obéit à la doctrine administrative opposable à l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2007, présenté pour la société Recydem, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (...) 2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matière de récupération effectuées : (...) b) Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros. (...) » ;

Considérant que la société Recydem exerce une activité de recyclage de résidus issus de l'incinération des ordures ménagères qui consiste, à partir des mâchefers bruts qui lui sont livrés par les usines d'incinération, à en extraire les métaux ferreux et non ferreux, afin de produire un mâchefer purifié, commercialisé sous l'appellation de « recygrave » et utilisé à des fins de construction d'ouvrages routiers ; que la société soutient que les éléments non ferreux qui sont issus de la fabrication du « recygrave » constituent des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération dont la vente doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que la société Recydem fait en particulier valoir, d'une part, que les métaux non ferreux en litige ne subissent aucune modification du fait de leur extraction et, d'autre part, que les résidus ainsi obtenus ne sont pas réutilisables en l'état ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ces résidus sont, par leur nature métallique, distincts des mâchefers bruts livrés par les usines d'incinération d'ordures ménagères et dont ils ne sont qu'une des composantes ; que si l'extraction des éléments non ferreux à laquelle se livre la société Recydem peut s'assimiler, en dépit de la complexité technique du processus mis en oeuvre, à une opération de tri, ladite opération d'extraction constitue néanmoins une étape indissociable du processus de transformation des mâchefers bruts destiné à fabriquer le « recygrave » ; que les mâchefers bruts issus des usines d'incinération procèdent eux-mêmes d'une transformation de déchets et sont issus d'un précédent cycle de production ; que les éléments non ferreux en litige ne sauraient, par suite, être qualifiés de déchets neufs d'industrie alors même que ces éléments métalliques seraient inutilisables en l'état ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts en retenant cette qualification de déchets neufs d'industrie pour accorder à la société Recydem le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Recydem ;

Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre d'importants moyens techniques pour purifier le mâchefer brut et produire le « recygrave » s'apparente en l'espèce à un processus industriel d'extraction de ces éléments non ferreux et non pas à une simple récupération de produits ou objets complètement usés ou mis au rebut ; que, par suite, la société Recydem n'est pas davantage fondée à soutenir que les métaux non ferreux en litige peuvent être qualifiés de matières de récupération au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les définitions des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération données par les paragraphes nos 4 et 5 de la documentation administrative n° 3 A-123 à jour au 20 octobre 1999 ne s'écartent pas de celles résultant de l'application de la loi fiscale ; qu'eu égard à la nature de son activité, la contribuable n'entre ni dans les prévisions des paragraphes nos 6 à 9 de la même documentation, qui concerne des situations différentes de la sienne, ni dans celle de la réponse ministérielle à M. Krattinger, sénateur, publiée le 11 mars 2004 sous le n° 11.325, qui concerne les livraisons de matières de récupération issues d'un centre de tri ou d'une déchetterie effectuées avant toute opération de recyclage ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir de ces documentation et réponse ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Recydem et, d'autre part, à demander de remettre à la charge de cette dernière les droits en litige, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Recydem demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0507377 du Tribunal administratif de Lille du

25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société anonyme Recydem au titre de la période de janvier 2002 à juin 2004, ainsi que les pénalités y afférentes sont intégralement remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société anonyme Recydem.

4

N°07DA00777


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL CPLC PARTNERS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00777
Numéro NOR : CETATEXT000019589869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00777 ?
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