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28/03/2006 | FRANCE | N°02BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 02BX00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, dont le siège est ... BP 55 Saint Denis (97400), par la selarl d'avocats Arnaud et associés ;

L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des frais de remise en état des lieux et de protection de la berge droite de la ravine

Laverdure ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des frais de remise en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, dont le siège est ... BP 55 Saint Denis (97400), par la selarl d'avocats Arnaud et associés ;

L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des frais de remise en état des lieux et de protection de la berge droite de la ravine Laverdure ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des frais de remise en état des lieux et de protection de la berge droite de la ravine Laverdure déterminés par l'expertise ordonnée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des frais de remise en état des lieux et de protection de la berge droite de la ravine Laverdure où elle possède ses installations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat issu de l'article 1er du décret de la loi du 31 mars 1948 : «Dans les départements... et de la Réunion, toutes les eaux stagnantes ou courantes, tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat...» et qu'aux termes du même article tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juin 1973 : «Dans les départements... et de la Réunion font partie du domaine public de l'Etat, ...toutes les eaux stagnantes ou courantes à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement -les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels...» ; que dans ces conditions, si les ravines creusées par l'écoulement intermittent d'eaux pluviales ont fait partie du domaine public de l'Etat en application de l'article 1er du décret du 31 mars 1948 précité, la modification apportée à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juin 1973 a eu pour effet d'opérer leur déclassement du domaine public de l'Etat et de les incorporer au domaine privé de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Ravine « Laverdure » sert d'exutoire au ruissellement des eaux pluviales reçues du bassin versant ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, la ravine ne peut être regardée ni comme le lit d'eaux courantes ni comme un cours d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat ; que, dès lors, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute en n'usant pas des pouvoirs de police prévus aux articles 103 et suivants du code rural aux termes duquel : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. » ; que si les dommages subis par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ont été causés par les enrochements réalisés sur la rive gauche de la ravine « Laverdure », il n'est ni établi ni même allégué en appel que l'Etat serait maître d'ouvrage desdits travaux ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION est rejetée.

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N° 02BX00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00090
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ARNAUD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;02bx00090 ?
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