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09/02/2010 | FRANCE | N°08BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 08BX00718


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2008 sous le n°08BX00718 présentée pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES (A.A.C.M.A) dont le siège est 16, rue des Haies à Paris (75020) par la Selarl d'Avocats Martin et associés ;

L'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403975 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux à verser au g

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2008 sous le n°08BX00718 présentée pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES (A.A.C.M.A) dont le siège est 16, rue des Haies à Paris (75020) par la Selarl d'Avocats Martin et associés ;

L'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403975 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux à verser au groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre dont il est le mandataire commun la somme de 603 500 € HT majorée des intérêts moratoires depuis sa réclamation financière du 16 septembre 2002 avec capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 603 500 € H.T, majorée de la TVA, de la révision, des intérêts moratoires depuis la réclamation financière du 16 septembre 2002 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Terraux pour le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un marché conclu le 21 septembre 2000 avec le groupement de maîtrise d'oeuvre dont l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL est le mandataire, le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux a confié à ce groupement, les études et la réalisation de l'aménagement général des équipements communs du pôle sport loisirs et du pôle spectacle du site de la Grande Découverte à Carmaux ; que par un jugement en date du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande de l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser, au titre des surcoûts qu'il soutient avoir supportés dans le cadre de l'exécution du marché en raison de travaux supplémentaires et d'allongement des délais d'exécution des travaux, une somme de 603 500 euros HT ; que l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES relève appel de ce jugement ;

Considérant que si dans sa requête de première instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 16 novembre 2004, l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES a demandé la condamnation du syndicat mixte d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux à lui verser une somme de 503 500 euros HT, il a présenté dans un mémoire complémentaire du 20 octobre 2007 des conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 603 500 euros HT ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions d'appel en tant qu'elles excèdent le quantum de 503 500 euros HT sont nouvelles et, par suite, irrecevables, ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il est constant que le groupement momentané constitué entre l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES, la société Jean-Pierre Duval SARL, l'Atelier du Paysage, la société INGEROP, la société AR et C, la société MDP Ingénierie Conseil et la société Peutz et associés est un groupement solidaire dont le mandataire commun est l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES ; que s'étant ainsi engagées conjointement et solidairement à l'égard du syndicat mixte d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux, ces sociétés étaient réputées s'être données mandat mutuel de se représenter dans le cadre de l'exécution du marché ; que, dès lors, les membres du groupement ont également clairement entendu, dans le cadre de leur engagement solidaire, confier à l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES, leur mandataire commun, le pouvoir d'agir au nom du groupement devant le juge du contrat ; que, dans ces conditions, le syndicat mixte d'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux n'est pas fondé à soutenir que l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES, n'avait pas qualité pour agir au nom des autres membres devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles alors en vigueur: tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché, l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES a présenté, conformément aux stipulations de l'article 40.1 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, un mémoire en réclamation adressé au maître d'ouvrage et tendant au paiement de prestations supplémentaires nées de l'exécution du marché à la suite de l'allongement des délais d'avancement du projet et des modifications de l'économie des travaux soit du fait des modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage soit du fait des adaptations opérées au dossier du marché sans incidence sur le coût des travaux ; que le maître de l'ouvrage n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que par suite et alors même que les sommes réclamées seraient destinées à entrer dans le décompte général, l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES pouvait saisir le juge du contrat du rejet de sa réclamation ; que, dès lors, l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'il n'avait pas été procédé à l'établissement du décompte du marché et que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'avait pas, avant de former son recours contentieux, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire prévue par les articles 12-31 et 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES devant le Tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux la somme de 1 500 euros à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°0403975 en date du 19 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES est renvoyé devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux versera à L'ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX ET MOREL ET ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte de la ville de Carmaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00718
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;08bx00718 ?
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