La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°05DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05DA00493


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SELARL Debré, Donnet, Boudara ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103048 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 99 532,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par les services de l'Etat lors de la délivrance d'un permis de construire le 13 mars 1993 ;

2°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 96 942,31 euros, majorée de la vari...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SELARL Debré, Donnet, Boudara ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103048 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 99 532,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par les services de l'Etat lors de la délivrance d'un permis de construire le 13 mars 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 96 942,31 euros, majorée de la variation des indices du coût de la construction, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à la date à laquelle le préfet de l'Eure a délivré à M. X le permis de construire litigieux, les services instructeurs auraient dû avoir connaissance de la présence d'une marnière qui aurait justifié de leur part de procéder à des recherches complémentaires pour appréhender la nature et l'étendue du risque susceptible d'affecter la constructibilité de cette parcelle ; qu'en effet, une déclaration d'ouverture de marnière du 24 novembre 1904 figurait au service des archives départementales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2005 à

16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de son original le 13 décembre 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date à laquelle le préfet de l'Eure a délivré à M. X le permis de construire litigieux, les services instructeurs n'avaient connaissance d'aucun élément matériel ou renseignement quelconque de nature à attirer leur attention sur la présence avérée d'une marnière ou même d'une simple suspicion de marnière qui affectait cette parcelle et qui aurait justifié de leur part de procéder à des recherches complémentaires pour appréhender la nature et l'étendue du risque susceptible d'affecter la constructibilité de cette parcelle ; que ce n'est qu'après une vague d'effondrement de terrains ayant atteint de nombreuses habitations en Normandie que, le 15 septembre 1997, les services de la direction départementale de l'équipement de l'Eure ont pu informer M. X de ce qu'une marnière venait d'être recensée sur sa parcelle ; que le préjudice allégué par M. X n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a reporté la clôture de l'instruction au 15 février 2006 à

16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1993, le préfet de l'Eure a délivré un permis de construire une habitation à M. X sans l'assortir de prescriptions spéciales, sur une parcelle cadastrée A n° 213 sise à la Boissière ; que le 15 septembre 1997, les services de la direction départementale de l'équipement de l'Eure ont informé M. X, alors qu'il avait entrepris la construction de son habitation, de ce qu'une marnière venait d'être recensée sur cette parcelle ; que la présence de ce puit de marnière a été établie par un technicien du sous-sol, dans son rapport du

7 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet de l'Eure a délivré à M. X le permis de construire litigieux, les services instructeurs n'avaient connaissance d'aucun élément matériel ou renseignement quelconque de nature à attirer leur attention sur la présence avérée d'une marnière ou même d'une simple suspicion de marnière qui aurait affecté cette parcelle et qui aurait justifié de leur part de procéder à des recherches complémentaires pour appréhender la nature et l'étendue du risque susceptible d'affecter la constructibilité de cette parcelle ; que s'il n'est pas contesté qu'une déclaration d'ouverture de marnière du 24 novembre 1904 figurait au service des archives départementales, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité chargée de se prononcer sur des demandes individuelles d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol de se livrer, préalablement à la délivrance de la décision sollicitée, à une recherche dans les archives de documents susceptibles de révéler la présence de cavités souterraines au droit des parcelles concernées ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément factuel de nature à établir que l'Etat, à la date de délivrance du permis de construire, avait connaissance du risque créé par la présence, même supposée, d'un indice de cavité souterraine, ce dernier n'a pas commis, dans les circonstances rappelées ci-dessus, de faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de la faute commise par les services de l'Etat lors de la délivrance d'un permis de construire le 13 mars 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°05DA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00493
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL DEBRÉ, DONNET ET BOUDARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award