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13/12/2011 | FRANCE | N°10DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10DA00895


Vu, I, sous le n° 10DA00895, la requête enregistrée par télécopie le 20 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 21 juillet suivant, présentée pour le commandant Michel A, domicilié chez M. Nicolas Jobin, Terminal car-ferries, BP 4999 à Calais cedex (62226), et pour la société anonyme SEAFRANCE, dont le siège social est situé 1 avenue de Flandre à Paris (75019), par Me Lahami, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703927 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille les a condamnés à verser à

la Chambre de commerce et d'industrie de Calais une indemnité de 130 000 eu...

Vu, I, sous le n° 10DA00895, la requête enregistrée par télécopie le 20 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 21 juillet suivant, présentée pour le commandant Michel A, domicilié chez M. Nicolas Jobin, Terminal car-ferries, BP 4999 à Calais cedex (62226), et pour la société anonyme SEAFRANCE, dont le siège social est situé 1 avenue de Flandre à Paris (75019), par Me Lahami, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703927 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille les a condamnés à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Calais une indemnité de 130 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007, en réparation des dommages causés aux installations portuaires ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Pas-de-Calais devant le Tribunal administratif de Lille et de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 10DA00910, la requête enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le même jour, présentée pour le commandant Michel A, domicilié chez M. Nicolas Jobin, Terminal car-ferries, BP 4999 à Calais cedex (62226) et pour la société anonyme SEAFRANCE, dont le siège social est situé 1 avenue de Flandre à Paris (75019), par Me Lahami, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802116 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais à leur payer la totalité des sommes qu'ils ont versées en application de la contravention de grande voirie faisant l'objet de la demande enregistrée sous le n° 0703927, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Calais à leur verser la somme de 130 000 euros et, subsidiairement, de les condamner à verser la somme que la Cour déterminera sur appel du jugement du Tribunal administratif de Lille et condamnant à remettre en état le domaine public et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Calais à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lahami pour la société anonyme SEAFRANCE, pour M. Michel A et pour Me Gorrias ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes conjointes n° 10DA00895 et n° 10DA00910 de M. Michel A et de la société anonyme SEAFRANCE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le premier jugement attaqué n° 0703927 du 12 mai 2010 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que la conception du bouclier ne mettait pas le commandant du navire dans l'impossibilité de prendre des mesures pour éviter l'accident, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision pour écarter le moyen tiré de ce que l'accident résulterait d'une situation de force majeure ; qu'en prononçant la condamnation de M. Michel A et de la société anonyme SEAFRANCE, après avoir exposé le principe régissant la condamnation des contrevenants en matière de contravention de grande voirie et précisé les éléments pris en compte pour déterminer la condamnation, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement n° 0703927 ;

En ce qui concerne la régularité des poursuites :

Considérant que, la circonstance que l'agent verbalisateur, qui a établi le procès-verbal de contravention de grande voirie faisant le constat des dommages causés par le navire Renoir aux installations du quai n° 9 du port de Calais, n'ait pas personnellement constaté les faits est, en elle-même, sans influence sur la régularité du procès-verbal, mais est seulement susceptible d'affecter la valeur probante dudit procès-verbal ; que, dès lors, un procès-verbal fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin ou dont les constatations ne sont pas suffisamment précises peut toutefois servir de base à une condamnation si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ; qu'il résulte de l'instruction, que le procès-verbal, qui relève que le navire a endommagé le bouclier Nord et ses équipements lors de sa manoeuvre d'appareillage, est corroboré par le rapport de constat d'avarie cosigné par le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais et le commandant du navire ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les dommages et l'appareillage du Renoir est établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne pouvait servir de fondement aux poursuites doit être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à remettre en état les dépendances du domaine public dont il a causé la dégradation ; que cette condamnation implique éventuellement, de sa part, le remboursement, à la collectivité publique propriétaire ou gestionnaire de ces dépendances, des frais que cette dernière a engagés pour les remettre en état ; qu'il ressort des pièces transmises par le préfet du Pas-de-Calais que ces dernières comprenaient, outre le procès-verbal de contravention de grande voirie, un procès-verbal de constatation d'avarie ainsi qu'un rapport des services du port définissant les dommages et donnant une estimation des frais de remise en état du poste s'élevant à 150 000 euros ; que, par suite, M. A et la société anonyme SEAFRANCE ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la demande du préfet ne précisait pas le montant de la réparation demandée ;

En ce qui concerne la responsabilité de M. A et de la société anonyme SEAFRANCE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ; qu'aux termes de l'article L. 2111-6 du même code : Le domaine public maritime artificiel est constitué : / 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; / 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes alors en vigueur : L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés ports autonomes créés par décret en Conseil d'Etat. / Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : / 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints (...) ;

Considérant qu'il est constant que, le 16 juin 2006 vers 5h45, le navire Renoir de la société SEALINK, commandé par M. Michel A, a, lors de sa manoeuvre d'appareillage, accroché la charpente du bouclier du poste à quai n° 9 du port de Calais avec une de ses défenses et a, de ce fait, endommagé le poste ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L. 331-1 du code des ports maritimes précité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais adressée en réponse à la lettre de la société anonyme SEAFRANCE du 13 juillet 2006, que ce navire avait, non seulement effectué des tests de compatibilité sur ce quai le 7 mars 2006, mais qu'il y a effectué environ 350 accostages-appareillages entre cette date et le 16 juin 2006, sans rencontrer, ni même signaler de difficultés majeures ; que, dès lors, la société anonyme SEAFRANCE et M. A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été informés de l'inadaptation du quai n° 9 à la taille du Renoir et que celle-ci aurait exposé nécessairement ce dernier à l'accident qui est survenu ; que, l'ordre donné par les services du port d'accoster au quai n° 9, n'a pas eu pour effet de placer son capitaine dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage, assimilable à un cas de force majeure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont reconnus responsables des atteintes portées aux installations portuaires par le navire Renoir ;

En ce qui concerne la réparation des dommages causés au domaine public :

Considérant que, pour évaluer à 130 000 euros les préjudices subis, les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des dommages et des chefs de préjudice invoqués par le port de Calais ; que ces derniers comprenaient les réparations provisoires et définitives du bouclier de tôle, le remplacement des quatorze amortisseurs et la fixation des chaînes, ainsi que l'emploi d'un ponton autoélévateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la reprise de la réparation provisoire des tôles n'était pas nécessaire ; que, nonobstant le choix technologique de fixation des chaînes différent du mode de fixation existant au moment de l'accident, le coût des réparations est inférieur à ce qu'il aurait été en cas de reconstruction à l'état initial ; que, pour réaliser les travaux, les requérants n'établissent pas qu'un échafaudage ou toute autre technologie moins coûteuse aurait été aussi efficace que l'emploi d'un ponton autoélévateur ; qu'en revanche, il ressort des deux rapports d'expertise, produits au dossier par les requérants et non sérieusement contestés par la Chambre de commerce et d'industrie de Calais ou par le préfet du Pas-de-Calais, que le remplacement des quatorze amortisseurs n'était pas justifié par les conséquences de l'accident ; que, par suite, M. A et la société anonyme SEAFRANCE sont, dans cette mesure, compte tenu de l'estimation du coût des dommages indemnisables représentant 35 157,72 euros (HT) pour le ponton, 2 527,75 euros (HT) et 2 871,72 euros (HT) pour les réparations provisoires respectivement du bouclier et des chaînes et 23 610 euros (HT) pour la réparation du bouclier selon devis de l'entreprise Rogliano, ainsi que 18 372,77 euros (HT) pour les chaînes, soit au total une indemnité de 82 539,96 euros (HT), seulement fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 130 000 euros le montant des réparations mis à leur charge ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité, que M. A et la société anonyme SEAFRANCE ont été condamnés à payer, doit être ramené à 82 539,96 euros (HT) ;

Sur le second jugement attaqué n° 0802116 du 12 mai 2010 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, s'agissant de l'action domaniale engagée contre M. Michel A et la société anonyme SEAFRANCE, qu'en exposant que le préjudice dont ils demandent réparation résulte de la décision rendue par le tribunal et en faisant référence au jugement n° 0703927, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement n° 0802116 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir explicitement écarté tout lien entre des fautes, qu'ils reprochent à l'administration et qui sont au demeurant non établies, et les dommages résultant de l'accident survenu au quai n° 9 ;

En ce qui concerne la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais :

Considérant que le navire Renoir a infligé des dommages au poste n° 9 du port de Calais lors d'une manoeuvre d'appareillage le 16 juin 2006 aux environs de 5h45 ; que ces dommages ont donné lieu à un procès-verbal pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. A, commandant du navire, et de son armateur, la société anonyme SEAFRANCE ; qu'il ressort de ce qui précède que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que lesdits dommages auraient résulté de faits imputables à la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, tirés notamment de l'inadaptation du quai aux dimensions et aux caractéristiques du navire Renoir, ayant mis le commandant du navire dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations portuaires ; que, par suite, M. A et la société SEAFRANCE ne sont pas fondés à demander la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais à les garantir de la condamnation à payer une somme de 82 539,96 euros dont ils ont fait l'objet à la suite du procès-verbal de grande voirie relevé à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A et la société SEAFRANCE sont seulement fondés à demander que la condamnation prononcée contre eux, par le jugement attaqué, soit ramenée à 82 539,96 euros (HT) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, d'une part, aux conclusions susmentionnées de la société anonyme SEAFRANCE et de M. Michel A et, d'autre part, à celles de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la société anonyme SEAFRANCE et M. Michel A ont été condamnés à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Calais est ramenée à la somme de 82 539,96 euros (HT).

Article 2 : Le jugement n° 0703927du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10DA00895 et les conclusions de la requête n° 10DA00910 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la société anonyme SEAFRANCE et de M. Michel A tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SEAFRANCE, à M. Michel A, à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Côte d'Opale, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à Me Stéphane Gorrias, mandataire judiciaire, représentant les créanciers de la société anonyme SEAFRANCE et à la région Nord/Pas-de-Calais.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.

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Nos10DA00895,10DA00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00895
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations. Remise en état du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL DEPINAY LAHAMI ; SELARL DEPINAY LAHAMI ; SELARL DEPINAY LAHAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;10da00895 ?
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