Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 décembre 2003, présentée pour M. Chouaib X, demeurant ..., par Me Cianciarullo ;
M . X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 février 2002 rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 26 mars 2002 du préfet de la Charente-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour ;
- d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 15 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime , en date du 26 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du mariage de M. X avec une ressortissante française, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à celui-ci une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 28 novembre 2014 ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 20 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime , en date du 26 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, à payer à M.X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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03BX02460