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06/11/2003 | FRANCE | N°02DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02DA00591


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Eric Laporte, avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1006 du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat négatif délivré le 30 mars 1999 par le maire de la commune de la Rue Saint-Pierre ;

2°) d'annuler ledit certificat ;

3°) de dire que la décision à intervenir vaudra certificat d'urbanisme ;

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) de condamner la commune de la Rue Saint-Pierre à lui verser une somme de 750 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Eric Laporte, avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1006 du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat négatif délivré le 30 mars 1999 par le maire de la commune de la Rue Saint-Pierre ;

2°) d'annuler ledit certificat ;

3°) de dire que la décision à intervenir vaudra certificat d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de la Rue Saint-Pierre à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 68-025-03

Il soutient que la présence d'une marnière n'est pas établie par la commune ; que, contrairement à ce qui est indiqué par le jugement attaqué, aucun relevé topographique n'a été produit par la commune ; que la seule présence d'une marnière n'est pas suffisante pour caractériser un risque pour la sécurité publique ; que le projet qui consiste en la transformation d'une grange en maison à usage d'habitation sans augmentation de surface peut être admise en zone NC ; que le classement en zone NC du plan d'occupation des sols est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2002, présenté par la commune de la Rue Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... X à lui verser une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la présence d'une marnière est établie et qu'un périmètre de risque a été établi autour du puits de marnière constaté ; qu'une partie du terrain en cause est désormais classée en zone NB du plan d'occupation des sols et sa plus grande partie en zone NDr ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour M. X... X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient que la commune ne justifie pas avoir procédé à des études complètes du risque ; qu'en admettant même qu'une marnière ait existé, le préfet n'a, à l'occasion de sa fermeture, pris aucune des mesures nécessaires à l'intérêt de la sûreté publique telles que prévue par l'article 15 du décret du 26 novembre 1889 ; que le principe de précaution est inapplicable en l'espèce ;

Vu le mémoire en complémentaire, enregistré le 20 mars 2003, présenté par la commune de la Rue Saint-Pierre qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, membre de la SELARL Eric Y... Pons, avocats, pour M. X... X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;

Considérant que la présence d'une marnière sur le terrain contigu aux parcelles à celui appartenant à M. X... X sur lequel ce dernier envisageait de transformer une construction existante à usage de grange en construction à usage d'habitation est suffisamment établie par les pièces du dossier ; que cette transformation, compte tenu de la proximité de la marnière, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique de ses usagers ; que le motif tiré par le maire de la commune de la Rue Saint-Pierre de ce que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée par application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Rue Saint-Pierre : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits : 1.1 Toutes constructions de quelque nature qu'elles soient sauf celles visées à l'article NC 2 ; qu'aux termes de l'article NC 2 dudit règlement : Peuvent être autorisées : 2.1 Les constructions à usage agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants ainsi que leurs dépendances. 2.2 Les établissements industriels et commerciaux dont l'activité est directement liée à l'agriculture. 2.3 Les aires naturelles de camping et le stationnement isolé des caravanes dans les cours de ferme. 2.4 L'aménagement à l'intérieur d'un corps de ferme d'un ou plusieurs bâtiments non nécessaires à l'exploitation agricole (...) 2.5 Pour des motifs techniques et architecturaux sans application des articles qui rendraient l'opération impossible : - la reconstruction des immeubles détruits à la suite d'un sinistre y compris leur agrandissement mesuré ; - l'agrandissement mesuré des constructions existantes y compris leurs annexes non jointives. 2.6 Les équipements publics à caractère technique (...) ;

Considérant que le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de la Rue Saint-Pierre ; que, si le requérant soutient que le classement retenu par les auteurs de ce document d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit pas ; que le projet de transformation de la construction existante à usage de grange, en construction à usage d'habitation, ne figure pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises par le règlement de cette zone NC ; que le maire de la commune de la Rue Saint-Pierre était également tenu, pour ce second motif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en date du 30 mars 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions présentées par M. X... X tendant à ce que la cour dise que la décision à intervenir vaudra certificat d'urbanisme qui doivent être interprétées comme tendant à ce que la cour enjoigne au maire de la commune de la Rue Saint-Pierre de lui délivrer ledit certificat ne peuvent qu'être rejetées par le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Rue Saint-Pierre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que la demande de la commune de la Rue Saint-Pierre tendant à ce que M. X... X soit condamné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Rue Saint-Pierre tendant à la condamnation de M. X... X au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et à la commune de la Rue Saint-Pierre ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

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N°02DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00591
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SELARL ERIC LAPORTE - BERNARD PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;02da00591 ?
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