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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 08DA00770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 mai 2008 et 26 juin 2008 et régularisés respectivement par la production de l'original les 13 mai et 27 juin 2008, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, BP 1413 au Havre (76067) Cedex, représenté par son directeur général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annule

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 mai 2008 et 26 juin 2008 et régularisés respectivement par la production de l'original les 13 mai et 27 juin 2008, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, BP 1413 au Havre (76067) Cedex, représenté par son directeur général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501718 du 6 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la société Yara France à lui verser la somme de 562 629,59 euros hors taxes au titre de la remise en état du domaine public et a rejeté ses autres demandes d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Yara France la somme de 9 535 463,11 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 26 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la société Yara France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient que la responsabilité de la société Yara France, venue aux droits de la société Hydro Agri France, elle-même venue aux droits de la Compagnie française de l'azote, sur l'absence d'enlèvement de sa canalisation présente sur le domaine public maritime, a déjà été établie par les premiers juges ; qu'en raison de l'imperfection des opérations d'enlèvements commandées par la société défenderesse, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a été contraint de faire exécuter d'office ces travaux par le groupement d'entreprises EMCC ; que ces opérations de dégagement des éléments de canalisation ont généré une dépense totale de 1 770 624,99 euros dont le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande réparation ; cette somme comprend le coût de la relocalisation des débris immergés subsistants sur le domaine public maritime (93 496 euros), le dégagement, au moyen de travaux sous-marins, de ces éléments plus ou moins enfouis profondément (146 716 euros), l'enlèvement proprement dit des débris (487 898,39 euros), des frais liés à des détections complémentaires du site (57 313,60 euros), le coût de l'installation du chantier (657 000 euros) et le dédommagement du surcoût lié à l'immobilisation des engins nautiques du groupement d'entreprises en raison des intempéries (323 207 euros) ; que le tribunal administratif a, à tort, écarté les frais de dégagement des débris au motif que ceux-ci ne pouvaient être assimilés aux engins de guerre décrits dans le décompte récapitulatif alors qu'il s'agit bien d'une prestation effectuée par EMCC et commune à tout objet détecté par cette société, qu'il s'agisse d'un engin pyrotechnique ou non ; que les premiers juges ont écarté le poste intempéries pour défaut de justification alors que tous les justificatifs avaient été produits en première instance ; que la défaillance de la société Yara France a contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à modifier la planification du chantier d'extension portuaire dénommé port 2000 ce qui a induit pour lui un surcoût de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage évalué à la somme de 390 017,22 euros ; qu'en outre, les retards provoqués par cette libération tardive de l'emprise sur le domaine public maritime a contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à verser une indemnité forfaitaire au groupement d'entreprises DPAM 2000 chargé d'une partie de ces travaux d'extension dont il demande la prise en charge partielle par la société défenderesse à hauteur de 7 925 032,89 euros ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte ses dernières demandes d'indemnisation au motif que les retards dans le chantier d'extension du port du Havre trouveraient leur origine non dans la libération tardive de l'emprise de la société Yara France mais dans une campagne d'archéologie préventive menée également sur le chantier aux même dates ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a également indemnisé le groupement d'entreprises DPAM 2000 pour les conséquences de ces prospections archéologiques, qui n'ont par ailleurs pas perturbé le bon déroulement des travaux ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a été contraint d'entreposer sur son domaine des débris de la canalisation de la société Yara France que celle-ci n'a pas pris en charge malgré plusieurs relances ; que ce stockage constitue une emprise nouvelle sur le domaine portuaire soumise à une redevance d'occupation s'élevant pour la période 2003-2007 à la somme globale de 12 417,60 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais, d'un montant de 650,49 euros, déboursés pour faire constater cette occupation irrégulière du domaine portuaire par un huissier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2009, présenté pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, qui produit de nouvelles pièces au dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour la société Yara France, représentée par son président en exercice, dont le siège est 100 rue Henri Barbusse à Nanterre (92751), par la SELARL Fleury, Mares, Delvolve, Rouche, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Rouen, à titre subsidiaire, à ordonner une mesure d'expertise pour apprécier et vérifier les éléments des préjudices allégués par le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Yara France soutient que les travaux d'enlèvement de sa canalisation ont été réalisés en étroite collaboration avec les services du port autonome et sous le contrôle du groupement d'entreprises EMCC chargé par le port autonome des opérations de sécurisation du plan d'eau ; qu'il n'est pas établi que les éléments de canalisation relevés par EMCC postérieurement à la fin du chantier d'enlèvement commandé par la société Yara France proviennent bien de son émissaire ce qui empêche de démontrer un lien de causalité avec le préjudice allégué par le port pour ces opérations de relevages d'épaves ; que les retards subis par le projet d'extension du port du Havre doivent être recherché dans l'arrêt des travaux suite à l'ordonnance suspensive du Conseil d'Etat du 28 juin 2001 et qui n'ont pu reprendre qu'en février 2002 ainsi qu'en raison d'une campagne d'archéologie préventive menée sur le chantier entre les mois de décembre et d'avril 2003 ; que les raisons pour lesquelles la société Yara France devrait prendre en charge les frais d'installation du chantier du groupement d'entreprises EMCC qui intervenait sur le site au titre d'un marché conclu avec le port pour d'autres missions, ne sont pas justifiées ; que les frais d'enlèvement des débris de canalisation, dont le remboursement est réclamé par le port, sont disproportionnés par rapport au coût du chantier commandé par la société Yara France pour le même objet pour un volume nettement inférieur ; qu'aucun délai contraignant n'était imposé à la société Yara France pour l'enlèvement de son émissaire ; que le montant de l'indemnité demandée par le port pour des surcoûts de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage n'est assorti d'aucun justificatif ; que les frais soi-disant exposés par le port pour l'entreposage d'élément de la canalisation de la société Yara France sur le domaine portuaire ne sont également assortis d'aucun justificatif ;

Vu le moyen d'ordre public soulevé par lettre du 16 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu les décrets nos 2002-743 et 2002-744 du 2 mai 2002 ;

Vu l'ordonnance nos 233938, 234071, 234072 du Conseil d'Etat en date du 28 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilorge, de la SELARL Molas et Associés, pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et Me Rouche, de la SELARL Fleury, Quentin, Marès, Delvolvé, Rouche, pour la société Yara France ;

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, relève appel du jugement en date du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Rouen qui a condamné la société Yara France à lui verser la somme de 562 629,59 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Yara France, venant aux droits de la société Hydro Agri France , venant elle-même aux droits de la Compagnie française de l'azote , bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime délivrée par le port autonome de Rouen le 3 octobre 1986, régulièrement prorogée par avenant en 1989, pour une conduite de rejet dans l'estuaire de la Seine d'eaux industrielles ; que si la société informait le port autonome de Rouen en 1992 de la fin de son activité, elle souhaitait également le maintien de son émissaire ; que le 17 janvier 1994, le port autonome de Rouen autorisait le maintien pour deux ans de la conduite sous réserve d'un examen des conséquences sur le milieu marin ; que si le port autonome de Rouen renonçait en 1995 à l'enlèvement de la conduite, il informait la société en 1998 de la gène potentielle de l'émissaire dans le cadre du projet d'extension du port autonome du Havre, dénommé Port 2000 ; que pour tenir compte de ce projet les circonscriptions administratives des deux ports autonomes seront ultérieurement modifiées par les décrets susvisés du 2 mai 2002 et une convention en date du 24 mars 2000 autorisera le port autonome du Havre à occuper les plans d'eau dépendant du port autonome de Rouen et à engager les procédures administratives liées au projet Port 2000 ; que le 28 février 2001, le port autonome du Havre mettait en demeure la société Hydro Agri France de procéder à l'enlèvement de sa canalisation et à la remise en état du site ;

Considérant que si la société Yara France a fait réaliser ces travaux sous-marins au printemps 2002 et a signalé au port autonome, le 6 mai 2002, la fin de ceux-ci, des contrôles électromagnétiques réalisés postérieurement ont mis en évidence la présence d'obstacles subsistants sur l'emprise ; que si de nouveaux travaux d'enlèvement ont alors été effectués par la société Yara France, la présence de débris a persisté et, le 19 septembre 2002, le port autonome du Havre informait la société de l'insuffisante remise en état du domaine public et annonçait l'exécution d'office des travaux par le groupement d'entreprises EMCC ;

Considérant que la société Yara France, détentrice d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public maritime, était tenue de remettre en état ledit domaine à l'expiration de cette autorisation, nonobstant l'intervention du groupement d'entreprises EMCC et des services du port autonome à son profit pendant les travaux qu'elle avait commandés ; que, dès lors que la remise en état du domaine public n'était pas complète, le port autonome était en droit de faire exécuter d'office les travaux nécessaires et de lui en demander le paiement ultérieurement ; que dès lors que la canalisation mise en place par la société Yara France était en béton contrairement à celles voisines de la société Millénium Inorganic Chemicals Le Havre, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que l'enlèvement de débris appartenant à cette autre société aurait pu être mis à sa charge par erreur ;

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande la condamnation de la société Yara France à lui verser la somme de 1 770 624,99 euros hors taxes au titre des travaux d'enlèvement exécutés d'office ;

Considérant que, toutefois, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne saurait réclamer les sommes de 93 496 euros, de 57 313,60 euros et de 657 000 euros correspondant aux frais de relocalisation, de détection complémentaire et d'installation de chantier, ces prestations étant comprises dans la marché public passé entre le groupement d'entreprises EMCC et le port autonome du Havre pour la mise en sécurité du secteur sud des installations portuaires tel qu'il ressort des clauses du cahier des clauses techniques et particulières de ce marché ; qu'en outre, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne justifie pas la somme de 323 207 euros réclamée au titre de l'immobilisation des embarcations nautiques du groupement d'entreprises EMCC en raison des intempéries pendant la période comprise entre le mois d'août 2002 et le mois de janvier 2003 alors qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises EMCC est en fait intervenu sur la zone de l'emprise entre le 17 septembre et le 10 décembre 2002 ; que, contrairement à qu'ont retenus les premiers juges, le GRAND PORT MARITME DU HAVRE est fondé à réclamer, outre les frais d'enlèvement des débris, le remboursement d'une somme de 146 716 euros hors taxes correspondant aux frais de dégagement de ceux-ci, le cahier des clauses techniques particulières précité prévoyant explicitement à son article II.09 procédure d'exécution le mode opératoire des travaux sous-marins qui comprend deux phases, tout d'abord un dégagement des débris enfouis parfois profondément dans le sol naturel puis un enlèvement quand il ne s'agit pas d'un engin pyrotechnique ;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour mettre à la charge de la société Yara France la somme de 12 417,60 euros correspondant au coût de l'entreposage des débris de sa canalisation sur le domaine du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ;

Sur les autres préjudices du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE :

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient que la mauvaise exécution des travaux de remise en état du domaine public par la société Yara France a été à l'origine d'importants retards dans la réalisation des travaux du projet port 2000 confiés au groupement d'entreprises DPAM 2000 ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande en conséquence que la société Yara France soit condamnée à prendre à sa charge la somme de 7 925 032,89 euros sur l'indemnité de 16 706 000 euros qu'il a dû verser à ce groupement ; que, toutefois, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne démontre pas que l'insuffisante remise en état du domaine public maritime par la société Yara France soit à l'origine des importants retards subis par le chantier port 2000 , notamment en raison de l'interruption nécessaire des travaux de juin 2001 à janvier 2002 pour déminer la zone du chantier et du déroulement du mois de décembre 2002 au mois d'avril 2003 d'une campagne d'archéologie préventive sur cette même zone ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que les ordres de service relatifs au commencement des travaux du projet port 2000 ont été signés alors que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE était conscient des difficultés rencontrées pour la libération de l'emprise ;

Considérant que si le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la société Yara France la réparation d'un surcoût de 390 017,22 euros au titre des opérations de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage, celui-ci n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence de tels surcoûts ; que, dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE est seulement fondé à demander que la condamnation de la société Yara France soit portée de la somme de 562 629,59 euros hors taxes à la somme de 647 031,99 euros hors taxes ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 647 031,99 euros à compter du 29 juillet 2004, date de réception de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 26 juin 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Yara France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité d'un montant de 562 629,59 euros hors taxes que la société Yara France a été condamnée à verser au GRAND PORT MARITIME DU HAVRE par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 mars 2008 est portée à la somme de 647 031,99 euros hors taxes. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2004. Les intérêts échus le 26 Juin 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et à la société Yara France.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00770
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL FLEURY QUENTIN MARÈS DELVOLVÉ ROUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00770 ?
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