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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01350


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Cécile A, demeurant ..., par Me Chardin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705894 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 2 juillet 2007, statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Proville avec extension sur les communes de Marcoi

ng, Noyelles-sur-Escaut et Rumilly-en-Cambrésis ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Cécile A, demeurant ..., par Me Chardin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705894 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 2 juillet 2007, statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Proville avec extension sur les communes de Marcoing, Noyelles-sur-Escaut et Rumilly-en-Cambrésis ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commission départementale d'aménagement foncier à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'était propriétaire que d'une seule parcelle et s'est vue attribuer une autre parcelle, moins bien exposée ; qu'il n'y a donc pas eu d'amélioration de l'exploitation agricole de son bien ; qu'il n'y a aucune justification au remplacement de sa parcelle par un autre terrain ; que sa parcelle était pourtant idéalement située ; que le remembrement n'a pas permis une amélioration des conditions d'exploitation de la parcelle mais les a aggravées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 1er avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 mars 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 640 euros ; il fait valoir :

- que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante s'est bornée à réitérer à l'appui de sa requête, les moyens et l'argumentation qu'elle a développés devant les premiers juges ;

- que, dès lors que le propriétaire n'a pas la qualité d'exploitant, il convient de tenir compte du centre d'exploitation du fermier ; que la parcelle en litige, donnée à bail à M. B, est plus proche du centre d'exploitation de ce dernier ; qu'il s'ensuit que les conditions d'exploitation du fermier ont été améliorées ;

- que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans le cadre de la réclamation préalable ; qu'en tout état de cause, la règle de l'équivalence a été respectée ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;

Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural, qui assignent au remembrement l'objectif d'un regroupement des parcelles morcelées et dispersées, ne font pas obstacle à ce que les comptes de propriété ne comportant, à l'instar de celle de Mme A, qu'une parcelle unique, fassent l'objet d'un aménagement foncier ; qu'en outre, l'amélioration de l'exploitation agricole des biens prévue par les dispositions précitées s'entend du défaut d'aggravation des conditions antérieures d'exploitation ; que la requérante ne saurait donc utilement invoquer l'absence d'amélioration des conditions d'exploitation à l'encontre de la décision de la commission critiquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il a été attribué à Mme A une parcelle ZT 13 en échange de sa parcelle d'apport unique ZB 35 ; qu'elle soutient avoir subi une aggravation de ses conditions d'exploitation du fait que sa parcelle d'apport était idéalement située à proximité de Proville, des aménagements routiers et à quelques mètres des zones pavillonnaires, tandis que la parcelle d'attribution est située en plaine ; que le ministre fait cependant valoir que Mme A, qui n'est pas exploitant agricole, a donné ses terres à bail à M. B ; que dans ces conditions, l'amélioration des conditions d'exploitation et notamment le rapprochement des terres au centre d'exploitation principal, doit s'apprécier au regard de l'exploitation du preneur ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle d'apport, desservie par un chemin d'exploitation, est plus proche du centre d'exploitation de M. B ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'est pas établi que la parcelle d'attribution serait d'une valeur inférieure à la parcelle d'apport ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'attribution de la parcelle ZT 13 aboutirait à une aggravation de ses conditions d'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de la méconnaissance de la règle d'équivalence, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif, doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 640 euros que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'Etat la somme de 640 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N°09DA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01350
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL GAFTARNIK et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01350 ?
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