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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2005, 02BX00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE L'ETANG-SALE, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Gangate, Magamootoo ;

La COMMUNE DE L'ETANG-SALE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les arrêtés du maire du 12 avril 2001 n° 75, 76, 77 et 78 accordant à M. Y..., M. X..., Mme Z... et M. Dennemont, conseillers municipaux, délégations de fon

ctions en matière de, respectivement, affaires financières, travaux en régie, fami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE L'ETANG-SALE, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Gangate, Magamootoo ;

La COMMUNE DE L'ETANG-SALE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les arrêtés du maire du 12 avril 2001 n° 75, 76, 77 et 78 accordant à M. Y..., M. X..., Mme Z... et M. Dennemont, conseillers municipaux, délégations de fonctions en matière de, respectivement, affaires financières, travaux en régie, famille et petite enfance, et sport, ainsi que l'arrêté de cette autorité du 13 avril 2001 n° 80 accordant à Mme Lapierre délégation de fonctions pour le secteur du troisième âge ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Réunion ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les arrêtés du maire de la commune de l'Etang-Salé du 12 avril 2001 n° 75, 76, 77 et 78 accordant à M. Y..., M. X..., Mme Z... et M. Dennemont, conseillers municipaux, des délégations de fonctions en matière de, respectivement, affaires financières, travaux en régie, famille et petite enfance, et sport, ainsi que l'arrêté de cette autorité du 13 avril 2001 n° 80 accordant à Mme Lapierre une délégation de fonctions pour le secteur du troisième âge ; que la COMMUNE DE L'ETANG-SALE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE L'ETANG-SALE au déféré du préfet de la Réunion, auquel les premiers juges ont cependant fait droit ; que le jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, la commune est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Réunion ;

Considérant que l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 aux termes duquel « Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (…) en toutes matières (…) », qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 juillet 2001, qui a été publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Réunion a délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture, auteur du déféré, pour les actes pris au titre du contrôle de légalité ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la COMMUNE DE L'ETANG-SALE et tirée de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, antérieure à celle issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut éventuellement déléguer certaines de ses fonctions à des conseillers municipaux, une telle délégation n'est possible qu'en cas d'absence ou d'empêchement permanent et simultané des adjoints ;

Considérant, d'une part, que l'exercice des missions confiées à M. Y..., M. X..., Mme Z..., M. Dennemont et Mme Lapierre, conseillers municipaux, par les arrêtés susmentionnés n'est pas explicitement subordonné à l'absence ou l'empêchement des adjoints délégués ; d'autre part, que la circonstance que les adjoints ont refusé de recevoir des délégations supplémentaires en raison de leur indisponibilité, notamment pour des motifs privés ou professionnels, n'est pas de nature à constituer un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance desdites dispositions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, le préfet est fondé à demander leur annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE L'ETANG-SALE les sommes qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de l'Etang-Salé du 12 avril 2001 n° 75, 76, 77 et 78 et du 13 avril 2001 n° 80 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX00410


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL GANGATE - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00410
Numéro NOR : CETATEXT000007509234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx00410 ?
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