La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 06BX00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2006 sous le n°06BX00670, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05/01420 en date du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le centre hospitalier de Royan lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint

l'établissement hospitalier de lui remettre un dossier d'indemnisation chôm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2006 sous le n°06BX00670, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05/01420 en date du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le centre hospitalier de Royan lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement hospitalier de lui remettre un dossier d'indemnisation chômage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 7 avril 2005 ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de Royan de lui délivrer le dossier d'allocation pour perte d'emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Mme Bendjebbar pour le centre hospitalier de Royan ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 1er février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le centre hospitalier de Royan lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1º Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1º de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée (…) à la demande de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité (…) » ;

Considérant que Mme X, infirmière diplômée d'Etat, recrutée par le centre hospitalier de Royan, soutient qu'elle a droit au versement par l'établissement public de santé des allocations d'assurance attribuées aux travailleurs pour perte d'emploi, dès lors qu'elle a été involontairement privée d'emploi à la suite d'une mise en disponibilité qu'elle a été contrainte de demander pour se soustraire aux agissements fautifs de sa hiérarchie et que sa radiation des cadres est intervenue en raison de l'impossibilité où elle s'est trouvée de demander à réintégrer le centre hospitalier pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles qui lui a été accordée par une première décision du 19 février 1999 ; qu'à la demande de l'intéressée, cette disponibilité a été renouvelée à deux reprises ; que l'arrêté en date du 21 mars 2003 renouvelant la mise en disponibilité de Mme X pour deux ans à compter du 6 mai 2002, dont il n'est pas contesté qu'il est parvenu à son destinataire, précisait en son article 2 qu'il appartenait à l'intéressée d'aviser l'administration de ses intentions deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité soit le 6 mars 2004 au plus tard, que faute pour cette dernière de demander soit sa réintégration soit une nouvelle mise en disponibilité dans les délais impartis, elle serait rayée des cadres ;

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a, deux mois au moins avant la fin de la période où elle se trouvait placée en position de disponibilité, ni sollicité le renouvellement de cette disponibilité ni demandé sa réintégration au sein des services du centre hospitalier ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle avait été informée dans les conditions ci-dessus rappelées des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, le directeur du centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision en date du 7 septembre 2004, devenue définitive, prononcer la radiation des cadres de Mme X par application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme X aurait été contrainte de ne pas solliciter, à l'issue de sa dernière période de disponibilité, le renouvellement de cette position statutaire ni de demander sa réintégration dès lors que le comportement vexatoire et les brimades de l'administration invoqués par la requérante ne sont pas établis ; qu'ainsi, Mme X ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Royan la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier de Royan sont rejetées.

2

06BX00670


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL GAUTHIER BLANDEL BEJERMI MARTINEU FONDIN GUILLERMINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00670
Numéro NOR : CETATEXT000017995533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;06bx00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award