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21/03/2006 | FRANCE | N°05DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 21 mars 2006, 05DA00290


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ALPHA SEMENCES, dont le siège est 1030 boulevard Jeanne d'Arc à Douai (59500), représentée par son gérant en exercice, par

Me Hernout ; la société ALPHA SEMENCES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201688 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur

les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ALPHA SEMENCES, dont le siège est 1030 boulevard Jeanne d'Arc à Douai (59500), représentée par son gérant en exercice, par

Me Hernout ; la société ALPHA SEMENCES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201688 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, mis en recouvrement le 31 août 2000 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ALPHA SEMENCES soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que l'indemnité de rupture qu'elle a perçue ne constituait pas une plus-value à long terme au sens du 3 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dès lors qu'il a été admis dans la réponse ministérielle adressée le 24 février 1968 à M. X, député, qu'une indemnité de clientèle versée à une société en contrepartie de l'abandon d'un contrat de représentation à durée indéterminée devait être considérée comme telle lorsque la clientèle en cause avait été créée par cette société dix ans auparavant et qu'elle ne figurait pas à son actif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société requérante peut se prévaloir de l'application à sa situation de cette interprétation de la loi fiscale, dès lors que la durée pendant laquelle elle a bénéficié du contrat de distribution exclusive de semences conclu avec la société Y est supérieure à celle requise par cette doctrine ; que, sur le terrain de la loi fiscale, les conditions exigées par la jurisprudence pour que l'indemnité litigieuse puisse être imposée selon le régime des plus-values sont également remplies ; qu'en ce qui concerne la condition de pérennité, une longue période s'était écoulée avant la rupture du contrat qui ne devait parvenir à son terme qu'au 1er juillet 2001 et, qu'en tout état de cause, la période d'essai conférait des droits exclusifs pour une durée minimale de cinq ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'indemnité que la société requérante a perçue du fait du non renouvellement de la convention de distribution des semences conclue avec la société Y constituait une recette imposable, dès lors que la nature même du contrat comme celle du produit dont la vente en est l'objet, instaurait un droit d'exclusivité qui ne présentait pas comme la loi l'exige les caractéristiques de pérennité et de « patrimonialité » propres à un élément de l'actif immobilisé ; que la requérante ne peut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la réponse ministérielle X du 24 février 1968, dès lors qu'elle n'entre pas précisément dans les prévisions de cette doctrine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « ..les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45… » ; qu'aux termes de l'article 39 duodécies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…). 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 1. » ;

Considérant que la SARL ALPHA SEMENCES a conclu le 1er juillet 1981 avec la société de droit allemand Y un contrat de représentation et de distribution exclusive en France des semences de betteraves sucrières produites par la firme allemande

A. Z-A et commercialisées par la société Y ; que la durée de ce contrat était fixée à cinq ans ; que conformément aux stipulations dudit contrat qui prévoyait qu'il était renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties six mois avant l'échéance, puis pour des périodes successives de dix ans, celui-ci a été renouvelé le 1er juillet 1986 pour une durée de cinq ans ; qu'à l'issue de la seconde période de cinq ans, ce contrat a été renouvelé tacitement pour une période de dix ans à laquelle il pouvait être également mis fin unilatéralement sous la seule réserve du respect d'un préavis de six mois avant son échéance ; que le 30 avril 1996, soit au cours de la première période de dix ans de prolongation du contrat, la société Y a, ainsi que les stipulations de celui-ci le lui permettaient, dénoncé le contrat qui la liait à la société ALPHA SEMENCES et a versé à cette dernière une indemnité de 10 000 000 francs ; que la société requérante soutient que c'est à tort qu'a été comprise dans ses bénéfices imposables au taux de droit commun ladite somme qu'elle a regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé pouvant être soumise à une imposition au taux de 19 % ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL ALPHA SEMENCES soutient, comme en première instance et selon des termes identiques, qu'elle remplissait les conditions requises pour que l'indemnité litigieuse puisse être imposée selon le régime des plus-values à long terme, dès lors, d'une part, qu'une longue période s'était écoulée avant la rupture du contrat qui, sauf dénonciation expresse, pouvait se poursuivre par tacite reconduction et que, d'autre part, ce contrat lui avait octroyé des droits exclusifs qui constituaient, par suite, un élément de son patrimoine ; que la requérante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'argument de nature à permettre de regarder ce moyen comme fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que les contrats conclus entre la société Y et la SARL ALPHA SEMENCES étaient, non pas des contrats à durée indéterminée mais des contrats conclus pour des durées déterminées, renouvelables par tacite reconduction et auxquels il pouvait être mis fin unilatéralement sous la seule réserve du respect d'un préavis de six mois avant leur échéance, cette dernière société ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la réponse ministérielle adressée le 24 février 1968 à M. X, député, qui ne vise que les contrats de représentation à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALPHA SEMENCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL ALPHA SEMENCES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ALPHA SEMENCES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALPHA SEMENCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPHA SEMENCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00290
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL HERNOUT NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;05da00290 ?
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