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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, présentée pour Monsieur Andriajaofarahery X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, présentée pour Monsieur Andriajaofarahery X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2003 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité malgache, qui vivait depuis sa naissance avec ses parents à Madagascar, est entré en France le 28 mars 1993, à l'âge de 16 ans, à la suite du décès de son père, pour vivre chez sa soeur de nationalité française ; qu'il a été régulièrement admis au séjour en qualité d'étudiant à compter du 22 septembre 1995 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 2003, par lequel le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d'existence suffisants et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que le respect de ces conditions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention « employé des services administratifs et commerciaux » en 1995, un brevet d'études professionnelles mention « action commerciale et comptabilité » en 1996 puis un baccalauréat professionnel « vente et représentation » en 1999, à la date à laquelle a été prise la décision préfectorale attaquée, il avait, pendant trois années consécutives, à compter de l'année 2000, été inscrit en première année du diplôme d'études universitaires générales mention « administration économique et sociale » à l'Université de la Réunion et n'avait toujours pas obtenu cette première année ; qu'il n'établit pas la réalité des problèmes allergiques qui justifieraient, selon lui, ses difficultés dans l'obtention de son diplôme ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifie, à la suite de l'obtention d'une dérogation, être inscrit pour la quatrième fois en première année du diplôme précité et suivre assidûment les enseignements qui lui ont été délivrés, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du sérieux des études invoquées ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir, sans être d'ailleurs contredit, qu'il vit depuis 1993 à la Réunion chez sa soeur qui l'a recueilli à la suite du décès de son père et s'est vue confier sa tutelle, laquelle a pris fin en 1995 lorsqu'il a atteint la majorité, il ressort des pièces du dossier que, sa mère, à qui il rendait visite périodiquement, vit à Madagascar ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le préfet de la Réunion lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01005
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SELARL HOAREAU LACAILLE LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx01005 ?
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