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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09DA00845


Vu, I, sous le n° 09DA00845, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juin 2009, présentée pour la société ARF, dont le siège social est situé 22, rue Jean Messager BP 40137 à Saint Rémy-du-Nord (59330), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ; la société ARF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et de la commune de Vendeuil (02800), a annulé l'arrêté du 30 mai

2006 du préfet de l'Aisne créant des servitudes d'utilité publique dans le ...

Vu, I, sous le n° 09DA00845, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juin 2009, présentée pour la société ARF, dont le siège social est situé 22, rue Jean Messager BP 40137 à Saint Rémy-du-Nord (59330), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ; la société ARF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et de la commune de Vendeuil (02800), a annulé l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet de l'Aisne créant des servitudes d'utilité publique dans le cadre de l'exploitation d'une installation de traitement de déchets dangereux par la société ARF à Vendeuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil en première instance ;

3°) de condamner Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en effet par un mémoire en date du 7 novembre 2006, la société ARF s'est constituée en défense dans la présente affaire et le Tribunal a omis de le mentionner ; que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que le Tribunal ne fournit aucune explication de la raison pour laquelle l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 priverait de base légale l'arrêté du 30 mai 2006 ; que la demande de première instance est irrecevable, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le Tribunal devait s'assurer que les conditions prévues par les anciennes dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avaient bien été respectées en l'espèce ; que la Cour, lorsqu'elle annulera le jugement du Tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du 2 juin 2006 et rejettera les demandes de première instance, devra annuler pour ce motif, le jugement présentement contesté ; qu'en jugeant que l'annulation de l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006, pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement impliquait nécessairement l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 instituant des servitudes sur le fondement du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a méconnu le principe d'indépendance des législations ; que l'arrêté du 30 mai 2006 instituant les servitudes est fondé sur l'existence de l'installation classée pour la protection de l'environnement de la société ARF et non sur son exploitation et qu'il ne constitue donc pas une décision d'application de l'arrêté du 2 juin 2006, même s'il a été édicté à l'occasion de la demande ayant abouti à cet arrêté ; que l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 n'implique pas nécessairement d'un point de vue juridique, la cessation de l'activité de l'installation ; que c'est uniquement pour éviter que les terrains compris dans cette bande de 200 mètres du site exploité par ARF soient urbanisés que le préfet a entendu soumettre ces derniers à des restrictions en termes d'habitations et de constructions ; que les contraintes fixées, au titre des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, par ces périmètres permettent d'instituer des prescriptions spéciales de constructibilité vis-à-vis des constructions futures, et il ne s'agit pas, stricto sensu, des servitudes ; que concernant le déroulement de l'enquête publique, la procédure suivie par le préfet aux dispositions des articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation est tout à fait conforme ; que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 14 juin 2005 indique dans son article 1er que l'enquête publique conjointe concerne, d'une part, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société ARF, et, d'autre part, l'instauration d'une maîtrise de l'urbanisation dans une bande de 200 mètres autour des installations d'entreposage et d'incinération de déchets ; que le dossier qui a été soumis à enquête publique était complet, et il convient de ce point de vue de souligner que la commission d'enquête publique n'indique à aucun moment dans son rapport ou ses conclusions que les éléments de ce dossier auraient été insuffisants ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les communes de Vendeuil et de Travecy ont été consultées et ont émis un avis sur le projet de maîtrise de l'urbanisation et il n'y a donc pas méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-52 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure d'enquête publique a permis aux administrés d'être correctement informés, conformément aux dispositions des articles L. 123-3 et L. 110-1 du code de l'environnement ; que les dispositions de la convention d'Aarhus n'établissent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, mais ne produisent pas d'effets direct dans l'ordre juridique interne, et l'invocation de ladite convention au soutien de la demande d'annulation d'un projet est donc inopérante ; que le dossier soumis à enquête publique, tout à fait complet, permettait au public de bénéficier de toute l'information nécessaire sur le projet de la société ARF et l'institution des servitudes d'urbanisme, et de faire valoir ses observations ; que l'affirmation selon laquelle la société ARF n'aurait pas déployé d'efforts de communication est tout à fait inappropriée ; que la possibilité pour le préfet de joindre les enquêtes publiques relatives d'une part, à la demande d'autorisation d'exploiter, et, d'autre part, à la maîtrise de l'urbanisation autour du site, est prévue expressément par l'article R. 421-52 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition n'oblige à ce que, lorsque deux enquêtes publiques sont conjointes, deux registres distincts soient mis à la disposition du public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société ARF ; il soutient que le juge aurait omis de mentionner le mémoire en défense présenté par la société ARF, ce qui constituerait un motif d'irrégularité ; que le Tribunal ne fournissant aucune explication de la raison pour laquelle l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 priverait de base légale l'arrêté du 30 mai 2006, le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, le tribunal administratif ne pouvait déduire de l'illégalité de l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006, l'illégalité, pour défaut de base légale, de l'arrêté du 30 mai 2006 créant des servitudes d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme ; que l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 n'a pas pour effet de faire disparaître l'installation classée exploitée par la société ARF sur le site de Vendeuil depuis 2000 ; qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006, les prescriptions des arrêtés du 11 avril 1985 autorisant la fabrication de chaux par cuisson, du 20 avril 1989, du 15 avril 1992 relatif aux modifications d'exploitation, du 13 mai 1997, du 30 mars 2004 et du 30 août 2004 ne sont plus abrogées ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 23 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., Mme Marie-France B, demeurant ..., Mme Jeanine C demeurant ... et la commune de Vendeuil (02800), représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison, Decramer et Associés, qui concluent au rejet de la requête de la société ARF et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ont bien été respectées en première instance ; que les arrêtés préfectoraux du 30 mai 2006 et du 2 juin 2006 sont étroitement liés, de sorte que l'annulation de l'un entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre ; que l'instauration des servitudes par le préfet de l'Aisne résulte uniquement de la demande de l'autorisation d'exploiter présentée par la société ARF, cette dernière ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ; que l'enquête publique est irrégulière dès lors qu'aucune observation n'a été faite sur les servitudes instaurant une maîtrise de l'urbanisation sur une bande de 200 mètres autour des installations d'entreposage et d'incinération des déchets industriels ; que l'article R. 421-52 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté dès lors que les communes de Vendeuil et de Travecy n'ont pas donné leur avis sur la servitude d'urbanisme pour maîtriser l'urbanisation dans une bande de 200 mètres autour de l'usine ; que le dossier soumis à enquête publique par la société ARF s'est avéré d'une grande complexité quant à sa lecture et à sa compréhension ; que sa présentation et sa densité l'ont rendu difficilement accessible par un citoyen non initié et peu familiarisé à la matière ; que le dossier d'enquête publique ne comportait pas au moins un document graphique précisant l'assiette de la bande de 200 mètres concernées par la maîtrise de l'urbanisation autour de l'usine ARF, en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'alors qu'il s'agit d'une enquête publique Bouchardeau, le dossier d'enquête publique ne comportait pas la notice explicative ; que la convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998 est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 et garantit au public l'information, la participation à la prise de décision, et l'accès à la justice, en matière de décision publique pouvant avoir des conséquences environnementales ; qu'en l'espèce, l'enquête publique a été détournée de son objet ; qu'il résulte de ces lacunes, qui sont de nature à rendre irrégulière l'enquête publique, qu'aucune observation n'a été faite sur les servitudes instaurant une maîtrise de l'urbanisation sur une bande de 200 mètres autour des installations d'entreposage et d'incinération des déchets industriels ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 25 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que par un arrêt n° 09DA00765 du 17 septembre 2009, la Cour de céans a prononcé le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 06011680-0601803-0700315 du 21 avril 2009, au motif que les moyens invoqués par la société ARF paraissent sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; elle soutient en outre que cet arrêt a eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006, de sorte que le jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 devra également être annulé, dès lors que pour annuler l'arrêté de servitudes du 30 mai 2006, le Tribunal administratif d'Amiens s'est exclusivement fondé sur l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 12 février 2010 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2010 par télécopie et confirmé le 12 février 2010 par la production de l'original, présenté pour Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison, Decramer et Associés, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et soutiennent en outre que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le défaut de visa d'un mémoire qui ne contient aucun moyen nouveau auquel il n'a pas été répondu demeure sans incidence sur la régularité de la décision ; que ledit mémoire ne mentionne que la constitution de la société ARF dans cette affaire ; qu'en aucun cas, l'arrêt de la Cour de céans du 17 septembre 2009 ne saurait préjuger de la décision qui sera rendue sur le fond quant à la légalité de l'autorisation d'exploiter accordée à la société ARF par le préfet de l'Aisne le 2 juin 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2010, portant clôture d'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 par télécopie et confirmé le 15 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2010, de report de clôture d'instruction au 29 mars 2010 ;

Vu, II, sous le n° 09DA00851, la requête enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour la société ARF, dont le siège social est situé 22, rue Jean Messager à Saint Rémy-du-Nord (59330), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ; la société ARF demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier et que la demande de première instance est irrecevable ; que le sursis à l'exécution du jugement attaqué se justifie en l'espèce tant par le fait que les moyens invoqués par la société ARF sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions qu'il a accueillies, que par le fait que l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que, comme il vient d'être dit, les moyens invoqués par la société ARF sont tout à fait sérieux ; que le sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être accordé dès lors que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, comme celles de l'article R. 811-17 du même code sont parfaitement remplies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens de la société ARF ; le ministre soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, que les demandeurs de première instance n'ont pas respecté les dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ; que le sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être accordé à la société ARF dès lors que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, comme celles de l'article R. 811-17 du même code sont parfaitement remplies ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 23 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., Mme Marie-France B, demeurant ..., Mme Jeanine C demeurant ... et la commune de Vendeuil (02800), représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison, Decramer et Associés, qui concluent au rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens de la société ARF et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'arrêté du 30 mai 2006 a créé une zone de protection autour de l'usine ARF afin d'éloigner les habitations et les établissements recevant du public ; qu'en tout état de cause, en l'absence de cette servitude, il ne saurait y avoir de risque pour les tiers dans un futur proche, dans la mesure où les terrains situés autour de l'usine ARF ne sont pas constructibles et que le plan local d'urbanisme de la commune de Vendeuil est toujours en cours d'élaboration ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 25 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 12 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010 par télécopie et confirmé le 12 février 2010 par la production de l'original, présenté pour Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2010, portant clôture d'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 par télécopie et confirmé le 15 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2010, de report de clôture d'instruction au 29 mars 2010 ;

Vu, III, sous le n° 09DA00960, le recours enregistré le 30 juin 2009 par télécopie et confirmé le 3 juillet 2009 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602591 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Françoise A et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet de l'Aisne créant des servitudes d'utilité publique dans le cadre de l'exploitation d'une installation de traitement de déchets dangereux pour la société ARF à Vendeuil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer une somme globale de 1 000 euros aux demandeurs de première instance ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A et autres ;

Le ministre soutient qu'après avoir constaté que l'arrêté du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter l'installation de traitement de déchets n'était pas illégal, la Cour ne pourra que rejeter, pour ce motif et ceux développés en première instance, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., Mme Marie-France B, demeurant ..., Mme Jeanine C demeurant ... et la commune de Vendeuil (02800), représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison, Decramer et Associés, qui concluent au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le recours d'appel du ministre est irrecevable et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que s'il a exposé les faits, il n'a présenté aucun moyen de droit tendant à l'annulation du jugement entrepris : que l'enquête publique est irrégulière dès lors qu'aucune observation n'a été faite sur les servitudes instaurant une maîtrise de l'urbanisation sur une bande de 200 mètres autour des installations d'entreposage et d'incinération des déchets industriels ; que l'article R. 421-52 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté dès lors que les communes de Vendeuil et de Travecy n'ont pas donné leur avis sur la servitude d'urbanisme pour maîtriser l'urbanisation dans une bande de 200 mètres autour de l'usine ; que le dossier soumis à enquête publique par la société ARF s'est avéré d'une grande complexité quant à sa lecture et à sa compréhension ; que sa présentation et sa densité l'ont rendu difficilement accessible par un citoyen non initié et peu familiarisé à la matière ; que le dossier d'enquête publique ne comportait pas au moins un document graphique précisant l'assiette de la bande de 200 mètres concernée par la maîtrise de l'urbanisation autour de l'usine ARF, en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'alors qu'il s'agit d'une enquête publique Bouchardeau, le dossier d'enquête publique ne comportait pas la notice explicative ; qu'il résulte de ces lacunes, qui sont de nature à rendre irrégulière l'enquête publique, qu'aucune observation n'a été faite sur les servitudes instaurant une maîtrise de l'urbanisation sur une bande de 200 mètres autour des installations d'entreposage et d'incinération des déchets industriels ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour la société ARF qui fait valoir qu'elle se constitue dans la présente instance ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 25 février 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Moustardier, pour la société ARF et Me Chartrelle, pour Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil ;

Considérant que les requêtes n° 09DA00845 et n° 09DA00851 de la société ARF et le recours n° 09DA00960 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

En ce qui concerne les requêtes n° 09DA00845 et n° 09DA00960 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que la société ARF et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relèvent appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et de la commune de Vendeuil, a annulé l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet de l'Aisne créant des servitudes d'utilité publique dans le cadre de l'exploitation d'une installation de traitement de déchets dangereux par la société ARF à Vendeuil (02800) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l' article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. La notification du recours à l'auteur de la décision (...) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets et dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (...). Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site (...) ; qu'aux termes de l'article L. 515-8 de ce code : (...) II. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping (...) ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect des prescriptions techniques (...) concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 515-9 du même code : (...) Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 , et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 515-10 dudit code : Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement que les servitudes d'utilité publique prévues par ces dispositions pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ont pour objet et pour effet de délimiter des zones présentant des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes qui s'imposent directement aux personnes publiques et aux personnes privées ; que ces servitudes comprennent ainsi des prescriptions pouvant, notamment, fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, elles entraient, à la date d'introduction de la demande de première instance, dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, nonobstant la circonstance que les dispositions de cet article ont été modifiées, postérieurement à la date de l'introduction de l'instance, par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, lequel exclut désormais de la formalité de notification les recours dirigés contre les documents qui ne sont pas régis par le code de l'urbanisme ;

Considérant que les demandeurs de première instance ont produit au dossier les lettres du 23 octobre 2006, transmises le lendemain, par lesquelles, ils déclarent notifier à la société ARF et au préfet de l'Aisne, leur recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet de l'Aisne créant des servitudes d'utilité publique dans le cadre d'une exploitation de l'installation de traitement de déchets dangereux par la société ARF à Vendeuil ; que, toutefois, malgré les demandes de la société ARF et du ministre, Mme A et autres ne justifient pas avoir effectivement transmis, en plus de la lettre d'information, une copie du texte intégral du recours au préfet de l'Aisne, auteur de la décision attaquée ; que, dès lors, leur demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet de l'Aisne est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARF et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, dont le recours ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet de l'Aisne a créé des servitudes d'utilité publique dans le cadre de l'exploitation d'une installation de traitement de déchets dangereux par la société ARF à Vendeuil ;

En ce qui concerne la requête n° 09DA00851 de la société ARF tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ARF tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ARF et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et de la commune de Vendeuil, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ARF dans les instances n° 09DA00845 et n° 09DA00851 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09DA00851.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0602591 est annulé.

Article 3 : la demande présentée en première instance par Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil est rejetée.

Article 4 : Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et la commune de Vendeuil verseront à la société ARF une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARF, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à Mme Françoise A, Mme Simone B, Mme Marie-France B, Mme Jeanine C et à la commune de Vendeuil.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos09DA00845,09DA00851,09DA00960


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL ; SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL ; SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL ; SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00845
Numéro NOR : CETATEXT000022789367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da00845 ?
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