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26/05/2005 | FRANCE | N°04DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 04DA00592


Vu, I, sous le n°04DA00592, la requête enregistrée le 15 juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel Z, demeurant ..., par la SELARL Hameau Guerard ; M. Z demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 002518 en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. François Z, annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de la Somme a refusé d'autoriser M. François Z à exploiter 19 ha 79 a 13 ca de terres sises

à Rouvrel, Moreuil et Morisel ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu, I, sous le n°04DA00592, la requête enregistrée le 15 juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel Z, demeurant ..., par la SELARL Hameau Guerard ; M. Z demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 002518 en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. François Z, annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de la Somme a refusé d'autoriser M. François Z à exploiter 19 ha 79 a 13 ca de terres sises à Rouvrel, Moreuil et Morisel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. François Z devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que la demande présentée en première instance par M. François Z était tardive et donc irrecevable ; que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que le préfet de la Somme a commis une erreur de droit en faisant application aux circonstances de l'espèce de la loi du 9 juillet 1999 ; qu'en reprenant les terres en litige, M. François Z ne réalisait pas une première installation mais un agrandissement de l'exploitation de son épouse à laquelle il participe en qualité de conjoint d'exploitant ; que cette situation est confirmée par la fictivité de cette installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. François Z, par la

SCP Corsaut-Verdez, concluant au rejet de la requête, à ce que M. François Z soit déclaré titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter tacite concernant la surface de 19 ha 79 a 13 ca en cause et à la condamnation de M. Emmanuel Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. François Z fait valoir que le moyen tiré de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écarté ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 étaient inapplicables au cas d'espèce ; qu'il n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable ; que, faute de décision notifiée dans un délai de deux mois et quinze jours à compter du 27 juillet 1999, il se trouve bénéficiaire d'une autorisation tacite ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, faisant siennes les conclusions présentées par M. Emmanuel Z ; le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. Z et tirés des erreurs de droit commises par les premiers juges sur l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1999 et du schéma directeur, peuvent être accueillis ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a refusé d'octroyer à M. François Z l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée ;

Vu, II, sous le n°04DA00604, le recours enregistré le 19 juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002518 en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. François Z, annulé l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de la Somme a refusé d'autoriser M. François Z à exploiter 19 ha 79 a 13 ca de terres sises à Rouvrel, Moreuil et Morisel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. François Z devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité et d'erreurs de droit, se fondant notamment sur les dispositions du 3° a) de l'article L. 331-2 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. François Z par la

SCP Corsaut-Verdez, concluant au rejet du recours, et à ce que M. François Z soit déclaré titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter tacite concernant la surface de 19 ha 79 a 13 ca en cause et à la condamnation de M. Emmanuel Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. François Z fait valoir que le moyen tiré de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écarté ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 étaient inapplicables au cas d'espèce ; qu'il n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable ; que, faute de décision notifiée dans un délai de deux mois et quinze jours à compter du 27 juillet 1999, il se trouve bénéficiaire d'une autorisation tacite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural modifié notamment par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs ;

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. Emmanuel Z et le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient les visas de tous les mémoires échangés et des conclusions et moyens qu'ils présentent ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES que l'arrêté attaqué aurait été notifié à M. François Z avec la mention des voies et délais de recours, nonobstant la circonstance que tel a été le cas pour M. Emmanuel Z ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par

M. François Z devant le tribunal administratif aurait été tardive ;

Sur la légalité de la décision du 18 octobre 1999 du préfet de la Somme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 applicable à la date de la demande de M. François Z : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1999 précitée : Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés ; qu'en application du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet de la Somme du 20 juin 1997, ce seuil est établi à deux fois la surface minimum d'installation (SMI), elle-même fixée pour la polyculture et l'élevage et pour la région concernée à 34 ha ;

Considérant que la demande dont M. François A, conjoint d'exploitant, avait saisi le préfet de la Somme, portait sur la reprise de 19 ha, 79 a et 13 ca de terres lui appartenant en

nue-propriété sises à Rouvrel, Moreuil et Morisel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Emmanuel , l'opération envisagée par M. François A aurait eu pour finalité l'agrandissement de l'exploitation de son épouse, et non une installation ; que la circonstance qu'à la date de la demande, M. François A ne disposait ni de bâtiments d'exploitation, ni de matériel agricole n'est pas à elle seule de nature à établir que sa demande aurait eu une telle finalité ; qu'ainsi, M. François A qui, contrairement à ce que soutient le ministre, remplissait les conditions de capacité et d'expérience requises et ne relevait donc pas des dispositions du 3° a) de l'article L. 331-2 du code rural, n'était pas tenu de solliciter l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses dont la reprise n'aurait pas eu pour effet de porter la surface totale qu'il entendait mettre en valeur au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emmanuel et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 18 octobre 1999, refusant à M. François A l'autorisation d'exploiter les 19 ha, 79 a et 13 ca de terres en cause ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Emmanuel Z à verser à M. François Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Emmanuel Z et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES sont rejetés.

Article 2 : M. Emmanuel Z versera à M. François Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Z, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, à M. François Z et à Mme Colette X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

Nos04DA00592,04DA00604


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD ; SCP CORSAUT-VERDEZ ; SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00592
Numéro NOR : CETATEXT000007600337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;04da00592 ?
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