La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01417


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 13 juillet 2009 présentés pour M. et Mme Thierry X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 30 septembre 2005 qui leur a été délivré par le maire de la commune de Tarabel et en vertu duquel le terrain cadastré ZI 56p situé à Bugnac sur le territoire de la commune ne pe

ut être utilisé pour le projet de construction projetée ;

2°) d'annuler le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 13 juillet 2009 présentés pour M. et Mme Thierry X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 30 septembre 2005 qui leur a été délivré par le maire de la commune de Tarabel et en vertu duquel le terrain cadastré ZI 56p situé à Bugnac sur le territoire de la commune ne peut être utilisé pour le projet de construction projetée ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

3°) de condamner la commune de Tarabel au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si une maison pouvait être construite sur la parcelle cadastrée section ZI 56p située au lieu-dit Bugnac sur le territoire de la commune de Tarabel ; que le certificat qui leur a été délivré le 30 septembre 2005 par le maire précise que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée en relevant, d'une part, que le projet de construction en raison de sa destination n'entre pas dans les catégories de constructions limitativement énumérées à l'article 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols, d'autre part, que des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet sans qu'il soit précisé par quelle collectivité ou concessionnaire du réseau public et dans quels délais, ces travaux doivent être exécutés ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 alors en vigueur du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée le 20 mai 2005 à M. X par le syndicat intercommunal d'électricité de Haute-Garonne et de l'avis émis par ce syndicat le 22 août 2005, qu'à la date à laquelle a été délivré le certificat d'urbanisme contesté, le terrain objet de ce certificat n'était pas desservi par le réseau public d'électricité et que son raccordement nécessitait une extension de ce réseau ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que la commune était en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires pouvaient être exécutés ; que les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée en application des dispositions de l'article L. 421-5 du même code ; que le maire étant, au regard desdites dispositions, en situation de compétence liée, l'autre moyen de la requête est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarabel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par la commune de Tarabel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarabel tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 09BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01417
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL JEAN-CLAUDE MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award