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30/07/2009 | FRANCE | N°07DA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07DA01147


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, dont le siège social est situé 23 Grand Place à Arras (62000), par Me Manteau de la SELARL Manteau, Thoma, Brunière ; le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504899 du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle le directeur de l'Office

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, dont le siège social est situé 23 Grand Place à Arras (62000), par Me Manteau de la SELARL Manteau, Thoma, Brunière ; le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504899 du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle le directeur de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) l'a constituée débiteur de la somme de 106 127 euros perçue au titre du fonds opérationnel 1999 et lui a ordonné de régler cette somme sous un délai de deux mois ;

2°) d'annuler ladite décision du 12 mai 2005 ;

Il soutient :

- que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 2005 est entachée d'un vice de procédure ; que le rapport du service de l'inspection de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) établi suite au contrôle effectué du 28 au 31 août 2001 et le 5 juin 2002 ne lui a été adressé que le 23 septembre 2002, soit plus de trois mois après ce contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article 29 alinéa 3 de l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 ;

- que le motif de la décision en litige tiré de ce que le syndicat ne dispose d'aucun salarié, ni de matériel n'est pas fondé, l'organisation de celui-ci ayant été considérée comme conforme à la réglementation et l'agrément ayant été donné et maintenu sur la base de cette même organisation ; que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS et la SICA Vallée de la Lys sont deux organismes juridiquement différents ; que le premier est une structure juridique à but non lucratif constituée par des producteurs de la Vallée de la Lys alors que la SICA Vallée de la Lys est une filiale du groupe CECAB D'AUCY ; que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS vend la production de ses adhérents à la SICA Vallée de la Lys qui, par ailleurs, a une activité commerciale totalement indépendante du syndicat ; que des investissements sont toutefois réalisés en commun, ce qu'aucun texte n'interdit et ceux-ci sont tous liés à l'activité des producteurs adhérents au syndicat et à leurs productions ; que l'ACOFA a ainsi fait une confusion entre ces deux organismes ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SICA Vallée de la Lys s'est opposée au contrôle et n'a ainsi pas mis à même les contrôleurs d'accomplir les vérifications nécessaires relatives aux actions prévues au programme opérationnel dans le cadre des dispositions communautaires ; que le directeur de la SICA Vallée de la Lys a, dans un courrier du 7 juin 2002, indiqué à l'ACOFA qu'il ne mettait à disposition des contrôleurs que les pièces comptables relatives à l'activité du seul SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS ; qu'il ne s'est ainsi pas opposé au contrôle ; que d'ailleurs, le Tribunal de police de Lille a annulé la citation à comparaître du directeur de la SICA Vallée de la Lys pour refus de contrôle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture venant aux droits de l'ONIFLHOR, dont le siège social est TSA 40004 à Montreuil sous Bois (93555), par Me Pigassou du cabinet Demesse et Pigassou, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation de l'article 29 de l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 dont l'alinéa 3 prévoit que les suites données au contrôle sont données dans un délai de trois mois ; que le règlement susvisé n'était pas applicable au contrôle portant sur le fonds opérationnel 1999 ; qu'au surplus, le non-respect du délai de trois mois susmentionné n'est pas prescrit à peine de nullité ;

- qu'à l'occasion du contrôle effectué, l'ACOFA a constaté que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS n'employait aucun salarié et ne disposait d'aucun local, ni de matériel propre ; que pour l'ensemble de ses prestations, ledit syndicat se repose entièrement sur la SICA Vallée de la Lys à laquelle elle vend l'intégralité de sa production ; que les actions prévues au programme opérationnel sont donc réalisées par la SICA Vallée de la Lys ; que l'ACOFA a constaté que les sommes versées au SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS avaient été versées à la SICA Vallée de la Lys et son contrôle a ainsi porté sur le temps que le personnel de la SICA avait effectivement consacré aux actions du programme opérationnel ; que la SICA estimant être un fournisseur et client, s'est opposée à fournir les éléments de contrôle demandé par l'ACOFA alors que la vérification portait sur la participation effective de ses salariés au programme opérationnel ; que les documents commerciaux qui doivent être produits sont définis de façon très large à l'article 1 § 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres ; que lorsqu'une organisation de producteurs s'associe avec un partenaire pour réaliser les actions prévues au programme opérationnel, il lui appartient d'informer son partenaire de l'éventualité d'un contrôle en application de l'article 2 § 3 dudit règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ; que faute d'avoir pu procéder aux vérifications nécessaires, la totalité des dépenses prévues au titre des actions du programme opérationnel s'avère donc injustifiée ;

- que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS reconnaît dans ses écritures en appel qu'il ne dispose d'aucun salarié ; qu'aucune confusion n'a été faite entre le syndicat requérant et la SICA Vallée de la Lys ; que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS n'est pas fondé à soutenir que la SICA Vallée de la Lys ne s'est pas opposée au contrôle puisqu'elle s'est limitée à communiquer les seules pièces comptables en lien avec l'organisation de producteurs, alors pourtant que l'article 2 § 3du règlement communautaire du 21 décembre 1989 prévoit une véritable extension de ce contrôle au tiers participant à la mise en oeuvre d'actions du programme opérationnel ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'extension du contrôle a ainsi porté sur la SICA Vallée de la Lys ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'extension du contrôle n'est pas possible à l'encontre d'un prestataire de service non bénéficiaire et non redevable d'un financement du FEOGA ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2008 au ministre de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception du 9 juillet 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, venant lui-même aux droits de l'ONIFLHOR qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête du SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;

Vu le règlement CEE n° 2200/96 du 28 octobre 1996 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 portant création de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) ;

Vu le décret n° 84-636 du 12 juillet 1984 relatif aux contrôles des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, notamment son article 29 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le directeur de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 12 mai 2005, à l'encontre du SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, un titre de recette d'un montant de 106 127 euros en vue du remboursement de la subvention indûment perçue au titre du fonds opérationnel 1999 ; que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS relève appel du jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 12 mai 2005 en litige du fait du dépassement du délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article 29 alinéa 3 de l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 après le contrôle effectué du 28 au 31 août 2001 et le 5 juin 2002 ; que, par suite, le moyen soulevé par le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 3 de l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 : Contrôle sur place - Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leurs programmes opérationnels dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle. (...) Dans un délai de trois mois, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs. (...) ;

Considérant que si le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS soutient que le délai de trois mois fixé par l'article 29 de l'arrêté du 16 juillet 2001 susvisé n'a pas été respecté, le rapport du service de l'inspection de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) établi suite au contrôle effectué du 28 au 31 août 2001 et le 5 juin 2002 ne lui ayant été adressé que le 23 septembre 2002, il ne ressort toutefois pas de l'examen de ces dispositions que le non-respect de ce délai soit prescrit à peine de nullité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement CEE n° 2200/96 du 28 octobre 1996 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : (...) 5. La soumission à l'Etat membre, par une association de producteurs ou, en cas d'application du paragraphe 3, par une association de producteurs, d'un programme opérationnel implique, de la part de cette organisation ou association, l'engagement de se soumettre aux contrôles nationaux et aux contrôles communautaires effectués conformément au titre VI, en ce qui concerne notamment la gestion correcte des ressources publiques. ; qu'aux termes de l'article 2 1 du règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 susvisé : Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. (...) 3. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à tout autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS a mis en oeuvre un programme opérationnel pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et a fait l'objet d'un contrôle par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) du 28 au 31 août 2001 et le 5 juin 2002 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, il a été constaté que le syndicat ne disposait d'aucun personnel, ni d'aucun matériel en propre et que les sommes versées pour assurer certaines actions du programme opérationnel au titre des frais de personnel avaient été versées à la SICA Vallée de la Lys, qui assurait par ailleurs les actions mises en oeuvre dans le cadre de ce programme ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'ensemble des prestations est assuré par la seule SICA de la Vallée de la Lys, à laquelle le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, qui ne dispose ni de personnel, ni de matériel, vend l'intégralité de sa production et charge de réaliser les actions prévues au programme opérationnel ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2-1 paragraphe 3 du règlement CEE n° 4045/89 du 21 décembre 1989 susvisé que les contrôles prévus sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs définis par le règlement ; que, par suite, la SICA de la Vallée de la Lys ne pouvait refuser de produire les documents requis dans le cadre de ce contrôle, et plus particulièrement les documents commerciaux sollicités ; que, dès lors, le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 mai 2005 de l'ONIFLHOR le constituant débiteur d'une somme de 106 127 euros et lui demandant le remboursement de la subvention indûment perçue au titre du fonds opérationnel 1999 était entachée d'illégalité sans pouvoir utilement invoquer qu'il serait juridiquement distinct de la SICA Vallée de la Lys pour se soustraire à ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 de l'ONIFLHOR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui s'est substitué à l'ONIFLHOR, et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, partie perdante, à verser à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui s'est substitué à l'ONIFLHOR, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS versera à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui s'est substitué à l'ONIFLHOR, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA LYS, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01147
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL MANTEAU, THOMA-BRUNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;07da01147 ?
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