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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 16 novembre 2006, 06DA00290


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 par télécopie et son original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Daniel Lemoine, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Dieppe en date du 14 mai 2004, par la société d'avocats Marguet, Le Coz et Lemarie ; Me Lemoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201849 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a r

ejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 par télécopie et son original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Daniel Lemoine, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Dieppe en date du 14 mai 2004, par la société d'avocats Marguet, Le Coz et Lemarie ; Me Lemoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201849 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 415 809 euros, avec intérêts à compter du 5 juin 2002, à raison du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat, du fait des prescriptions que le chef du centre de sécurité des navires de Rouen a imposées au navire le Snekkar ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le télétexte, signé par trois mécaniciens du navire le Snekkar, ne pouvait être interprété comme constituant une réclamation au sens de l'article 29 du décret 30 août 1984 ; que le chef du centre de sécurité des navires n'a pas transmis immédiatement cette réclamation à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X pour qu'elle puisse y répondre ; que le chef du centre de sécurité des navires a pu se fonder sur cette réclamation pour enjoindre, le

11 avril 2002, au navire Snekkar de rejoindre le port le plus proche pour procéder à la réparation ; que la visite du 15 avril 2002 était tardive ; qu'il n'y avait pas de fuite de gaz ; qu'en attendant le

26 avril 2002 pour lever l'interdiction de navigation, le chef du centre de sécurité des navires a entaché sa décision d'un retard dommageable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X ; qu'il a entaché ses décisions précitées de détournement de pouvoir ou de partialité ; que la société a subi un préjudice de 1 415 809 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le télétexte, signé par trois mécaniciens du navire le Snekkar, inquiets quant à la sécurité à bord, a pu être interprété comme une réclamation ; que le chef du centre de sécurité des navires a pu se fonder sur cette réclamation pour enjoindre, le 11 avril 2002, au navire Snekkar de rejoindre le port le plus proche pour procéder à la réparation ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X a, en tout état de cause, présenté ses observations sur l'injonction le jour même et qu'ainsi, cette injonction n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'à supposer même que la visite du 15 avril 2002 soit considérée comme tardive, cette tardiveté est imputable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, qui, au lieu de rejoindre le port le plus proche, a rejoint le port de Dieppe ; que si la réalité des fuites n'a ensuite pu être établie de manière certaine, le chef du centre de sécurité des navires n'en était pas moins fondé à prescrire, dans le rapport de visite, la recherche des causes de fuites, et la réalisation de réparations sous contrôle du Bureau Véritas, ainsi que les essais de bon fonctionnement et la présentation du certificat de classification machine tel que mis à jour par le Bureau Véritas une fois son contrôle terminé ; qu'en levant l'interdiction de navigation le 26 avril 2002, le jour même de la réception du fax du Bureau Véritas confirmant le certificat de franc bord et la classification du navire, le chef du centre de sécurité des navires n'a pas entaché cette décision d'un retard dommageable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X ; que le chef du centre de sécurité des navires n'a pas entaché les décisions précitées de détournement de pouvoir ou de partialité ; que le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2006, présenté pour Me Lemoine ; il reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; la société soutient, en outre, que la réclamation du 10 avril 2002 ne serait pas authentique ; qu'elle n'avait pas connaissance des éléments de fait fondant l'injonction du 11 avril 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui indique ne pas avoir d'observation supplémentaire à son précédent mémoire à formuler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X a demandé à être indemisée du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par l'Etat, du fait des prescriptions que le chef du centre de sécurité des navires de Rouen a imposées au navire le Snekkar ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; Me Lemoine, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution et de son décret d'application du 30 août 1984, confient aux services de l'Etat le contrôle et la sûreté des navires ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 août 1984 : « Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires. » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 10 avril 2002, le chef du centre de sécurité des navires de Rouen a reçu un télétexte, signé par trois mécaniciens du navire le Snekkar, inquiets quant à la sécurité à bord, compte tenu de l'inertie de l'armement à la suite de fuites de gaz d'échappement ; que ce texte, contrairement à ce que soutient Me Lemoine, a pu être interprété comme une réclamation au sens des dispositions précitées ; qu'aucune disposition n'imposait au chef du centre de sécurité des navires de transmettre immédiatement cette réclamation à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X pour qu'elle puisse y répondre ; que le chef du centre de sécurité des navires a pu se fonder sur cette réclamation pour enjoindre, le 11 avril 2002, au navire Snekkar de rejoindre le port le plus proche pour procéder à la réparation ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X a, en tout état de cause, présenté ses observations sur l'injonction le jour même et qu'ainsi, cette injonction n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, le 15 avril 2002, le navire a subi une visite ; qu'à supposer même que cette visite soit considérée comme tardive, cette tardiveté est imputable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, qui, au lieu de rejoindre le port le plus proche, a rejoint le port de Dieppe ; que si la réalité des fuites n'a ensuite pu être établie de manière certaine, le chef du centre de sécurité des navires n'en était pas moins fondé à prescrire, dans le rapport de visite, la recherche des causes de fuites, et la réalisation de réparations sous contrôle du Bureau Véritas, ainsi que les essais de bon fonctionnement et la présentation du certificat de classification machine tel que mis à jour par le Bureau Véritas une fois son contrôle terminé ; qu'en levant l'interdiction de navigation le 26 avril 2002, le jour même de la réception du fax du Bureau Véritas confirmant le certificat de franc bord et la classification du navire le chef du centre de sécurité des navires n'a pas entaché cette décision d'un retard dommageable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le chef du centre de sécurité des navires ait entaché les décisions précitées de détournement de pouvoir ou de partialité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Me Lemoine, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 415 809 euros, avec intérêt à compter du 5 juin 2002, a raison du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat, du fait des prescriptions que le chef du centre de sécurité des navires de Rouen a imposé au navire le Snekkar ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Lemoine agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Daniel Lemoine agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°06DA00290 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL MARGUET LE COZ et LEMARIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00290
Numéro NOR : CETATEXT000018003361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00290 ?
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