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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 10DA01254


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 4 octobre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer les plages additionnelles de travail effectuées au cours

de l'année 2004, majorées des intérêts au taux légal et de condamner l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 4 octobre suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer les plages additionnelles de travail effectuées au cours de l'année 2004, majorées des intérêts au taux légal et de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer une somme de 45 722,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2008 avec capitalisation à compter du 1er octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1961, notamment son article modifié par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur, qui a exercé au centre hospitalier de Clermont de l'Oise, entre les années 2003 et 2007, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 2010 en tant qu'il rejette sa demande tendant au paiement d'indemnités afférentes à des plages additionnelles de travail accomplies au cours de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'indemnités forfaitaires pour le temps de travail additionnel accompli en 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-26 de ce code : " (...) Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale (...) établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée mensuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code : " (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : " Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale (...) peut proposer à un ou plusieurs praticiens (...), dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable (...) à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre (...). / Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence de soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. / Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. / Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Le tableau de service nominatif mensuel (...) est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale (...) arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. / (...) Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant. / Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un praticien hospitalier a effectué un travail la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, il a droit, non pas à l'indemnité de sujétion prévue par le 2° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 mais à l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel prévue par le 3° de cet article et que, d'autre part, lorsque l'hôpital a rémunéré un tel travail par une indemnité de sujétion, il doit verser au praticien hospitalier la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel et l'indemnité de sujétion, ces deux indemnités n'étant pas cumulables pour une même période de travail ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir, qu'en jugeant, qu'en l'absence de contrat prévoyant le temps de travail additionnel qu'il pourrait accomplir au service du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, il ne pouvait prétendre au paiement du temps de travail additionnel effectué par lui durant l'année 2004, à titre ponctuel, en sus de ses obligations de service, au seul motif que ce temps de travail représentait un nombre trop important de périodes, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A et le centre hospitalier de Clermont de l'Oise ;

Considérant que M. A demande la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer une somme de 45 722,45 euros en paiement des indemnités forfaitaires rémunérant le temps de travail additionnel accompli par lui durant l'année 2004 en sus des heures normales de service ; que, si les praticiens qui ont accompli des heures additionnelles tiennent des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003, le droit de choisir entre l'indemnisation, la récupération ou l'inscription de la période de travail concernée au compte épargne-temps, toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un protocole d'accord, signé notamment par M. A, conclu le 1er avril 2004, ayant pour objet l'organisation de la permanence et la continuité des soins au sein du service d'anesthésie du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, a prévu que celle-ci s'effectue " sans avoir recours au règlement de plages additionnelles " ; que, dès lors, pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2004, M. A a implicitement mais nécessairement renoncé à percevoir des indemnités rémunérant un temps de service additionnel ; qu'à défaut d'autorisation expresse émanant de la direction du centre hospitalier l'autorisant à accomplir des heures de service additionnelles, l'intéressé n'est pas fondé à en demander le paiement ; qu'en second lieu, pour la période antérieure à la conclusion de ce protocole d'accord, M. A ne justifie pas, par la production des tableaux de service des mois de janvier et mars 2004, qui ne sont pas signés par le directeur de l'établissement, qu'il aurait accompli des heures de service additionnelles dans les conditions susmentionnées de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003, selon lesquelles le tableau de service nominatif mensuel est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur ; que, s'agissant du mois de février 2004, compte tenu des heures de formation et des repos hebdomadaires pris par l'intéressé, il ne résulte pas des tableaux de services, qu'il établit avoir accompli des heures additionnelles au cours de ce mois ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer des indemnités au titre des heures de service additionnelles qu'il aurait accomplies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au centre hospitalier de Clermont de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803510 du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif et la requête, sont rejetées.

Article 3 : M. A versera au centre hospitalier de Clermont de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande du centre hospitalier de Clermont de l'Oise est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au centre hospitalier de Clermont de l'Oise.

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N°10DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01254
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL P. DUFRENOY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01254 ?
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