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29/10/2009 | FRANCE | N°09DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09DA00297


Vu, I, sous le n° 09DA00297, la requête enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Sell Yves A, demeurant ..., par la Selarl Pasquier, Picchiottino, Alouani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803288 du 22 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour,

l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et f...

Vu, I, sous le n° 09DA00297, la requête enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Sell Yves A, demeurant ..., par la Selarl Pasquier, Picchiottino, Alouani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803288 du 22 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il ne précise pas en quoi il ne porterait pas une atteinte disproportionnée à ses droits et, notamment, à sa vie familiale alors qu'il dispose d'attaches familiales en France, que ses deux enfants y sont nés et que son fils y est scolarisé ; que s'il ne dispose pas de la carte de résident de longue durée-CE prévue pour bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il remplit néanmoins toutes les conditions pour l'obtenir et il n'est pas contesté que les autorités italiennes lui ont affirmé qu'il disposait d'un titre de longue durée-CE , ce qui justifie une interprétation particulière de ces dispositions ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie privée et familiale en France ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard, en particulier, à son insertion ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte ; que, compte tenu du moyen de légalité interne soulevé, l'annulation de la décision préfectorale implique la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 20 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures présentées en première instance dès lors que les moyens et arguments développés sont identiques ;

Vu, II, sous le n° 09DA00298, la requête enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Rosine B, épouse A, demeurant ..., par la Selarl Pasquier, Picchiottino, Alouani ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803287 du 22 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il ne précise pas en quoi il ne porterait pas une atteinte disproportionnée à ses droits et, notamment, à sa vie familiale alors qu'elle dispose d'attaches familiales en France, que ses deux enfants y sont nés et que son fils y est scolarisé ; que si elle ne dispose pas de la carte de résident de longue durée-CE prévue pour bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle remplit néanmoins toutes les conditions pour l'obtenir et il n'est pas contesté que les autorités italiennes lui ont affirmé qu'elle disposait d'un titre de longue durée-CE , ce qui justifie une interprétation particulière de ces dispositions ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie privée et familiale en France ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard, en particulier, à son insertion ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte ; que, compte tenu du moyen de légalité interne soulevé, l'annulation de la décision préfectorale implique la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 20 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures présentées en première instance dès lors que les moyens et arguments développés sont identiques ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A, conjoints de nationalité ivoirienne, nés respectivement en 1975 et 1977, sont entrés en France de façon non contestée au mois de décembre 2006, en provenance de l'Italie où ils séjournaient régulièrement ; qu'ils ont alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2008 comportant également l'obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ; que M. et Mme A relèvent chacun appel des jugements en date du 22 janvier 2009 les concernant par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les refus de titre de séjour contestés, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1º Une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; 2º Une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant s'il remplit les conditions définies au I et aux 2º, 3º ou 5º du II de l'article L. 313-7 ; 3º Une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; 4º Une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; 5º Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1º, 2º ou 3º de l'article L. 313-10 (...) ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 : Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il réside (...) ; qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 8 de cette directive : Le permis de séjour de résident de longue durée-CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique catégorie du titre de séjour , les États membres inscrivent résident de longue durée-CE (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : Les Etats membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu au chapitre III ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'eu égard à leur qualité de ressortissants ivoiriens titulaires d'un titre de séjour à durée indéterminée délivré par les autorités italiennes, le préfet de la Seine-Maritime devait leur délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 dès lors qu'ils remplissaient les conditions posées par la directive susvisée du 25 novembre 2003 pour bénéficier du permis de séjour de résident de longue durée-CE que ce texte prévoit ; qu'ils se prévalent, à ce titre, de ce que les autorités italiennes leur ont indiqué, par un courrier en date du 15 octobre 2007, que leur titre de séjour équivalait à ce permis de séjour ; que, néanmoins, il ne ressort ni des termes de ce courrier, au demeurant non traduit, ni des caractéristiques des cartes de séjour à durée indéterminée délivrées le 13 juillet 2005 dont ils se prévalent, que ces dernières équivaudraient au permis de séjour de résident de longue durée-CE, lequel est d'une durée de cinq ans et doit correspondre au modèle type prévu par le règlement CE n° 1030/2002 du 13 juin 2002, ouvrant droit au séjour dans un deuxième Etat membre ; que ce permis, au demeurant, doit avoir fait l'objet d'une demande dont, en l'espèce, l'existence en Italie n'est pas alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A sont entrés en France en dernier lieu au mois de décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que leurs deux enfants, dont l'un est scolarisé depuis l'année 2007, y sont nés, que deux des frères du requérant, dont l'un de nationalité française, y résident et que les intéressés s'y sont bien intégrés, notamment professionnellement ; que, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour de M. et Mme A, de ce que chacun des époux est en situation irrégulière et qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans un autre pays, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, ou des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. et Mme A au séjour en France ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. et Mme A ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sell Yves A, à Mme Rosine B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00297
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI ; SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI ; SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;09da00297 ?
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