La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°00BX02293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00BX02293


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2000, présentée pour M. José Karl X domicilié ..., par Me Eric Pierre Poitrasson, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Réunion, en date du 17 février 1999, portant retrait de l'agrément qui lui avait été accordé le 4 octobre 1976 pour l'établissement de documents d'arpentage ;

- d'annuler la décision du préfet de la Réu

nion du 17 février 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des fra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2000, présentée pour M. José Karl X domicilié ..., par Me Eric Pierre Poitrasson, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Réunion, en date du 17 février 1999, portant retrait de l'agrément qui lui avait été accordé le 4 octobre 1976 pour l'établissement de documents d'arpentage ;

- d'annuler la décision du préfet de la Réunion du 17 février 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais de procédure ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 01-03-01-02-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'article 3 de cette même loi précise : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision par laquelle est prononcé le retrait d'un agrément concernant l'exercice d'une activité professionnelle est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée, doivent être motivées ;

Considérant que pour retirer, par une décision du 17 février 1999, l'agrément dont bénéficiait depuis le 4 octobre 1976 M. X pour l'établissement des documents d'arpentage dans certaines communes du département de la Réunion, le préfet de la Réunion s'est borné à faire état de la gravité des griefs reprochés à l'intéressé et à viser la lettre du 7 septembre 1998 adressée à M. X par laquelle le directeur des services fiscaux a communiqué à ce dernier les griefs relevés à son encontre, sans reprendre l'énoncé de ces griefs et sans que soit jointe en annexe copie de ladite lettre ; que, dans ces conditions, la décision du 17 février 1999 ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer 1 000 euros à M. X au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 21 juin 2000 et la décision du préfet de la Réunion en date du 17 février 1999 portant retrait de l'agrément accordé à M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 00BX02293


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SELARL POITRASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 12/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02293
Numéro NOR : CETATEXT000007503373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;00bx02293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award