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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX01914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2007 sous le numéro 07BX01914, présentée pour la REGION MARTINIQUE représentée par le président de son conseil régional en exercice, dont le siège est sis rue Gaston Defferre, BP 601 à Fort-de-France (97200), par la SELARL Régine Athanase ;

La REGION MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 10 mai 2007, en tant qu'il a, à la demande de M. Serge X, 1° annulé l'arrêté du 27 novembre 2003 par lequel le président du conseil régional de la

région Martinique a prorogé la décision de suspension prise à l'encontre de l'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2007 sous le numéro 07BX01914, présentée pour la REGION MARTINIQUE représentée par le président de son conseil régional en exercice, dont le siège est sis rue Gaston Defferre, BP 601 à Fort-de-France (97200), par la SELARL Régine Athanase ;

La REGION MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 10 mai 2007, en tant qu'il a, à la demande de M. Serge X, 1° annulé l'arrêté du 27 novembre 2003 par lequel le président du conseil régional de la région Martinique a prorogé la décision de suspension prise à l'encontre de l'intéressé, l'arrêté du 8 décembre 2003 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint, l'arrêté du 23 janvier 2004 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois et l'arrêté du 19 novembre 2004 le radiant des effectifs de la collectivité, 2° enjoint à la région Martinique de procéder à la réintégration de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et 3° condamné la Région Martinique à verser à M. X les sommes de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la REGION MARTINIQUE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 10 mai 2007 en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 27 novembre 2003 par lequel le président du conseil régional de la région Martinique a prorogé la décision de suspension prise à l'encontre de l'intéressé, l'arrêté du 8 décembre 2003 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint, l'arrêté du 23 janvier 2004 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois et l'arrêté du 19 novembre 2004 le radiant des effectifs de la collectivité, enjoint à la région Martinique de procéder à la réintégration de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a condamné ladite Région à verser à M. X les sommes de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2003 prorogeant la mesure de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions./ Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la gravité des fautes commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s'il fait l'objet de poursuites pénales ;

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 27 novembre 2003, le président du conseil régional de la région Martinique a prorogé à compter du 7 décembre 2003, au motif que le conseil de discipline ne s'était pas encore prononcé, la suspension de M. X qu'il avait prononcée le 4 avril 2003 et prorogée une première fois à compter du 25 juillet 2003 ; que, pour établir que cette décision était légale, LA REGION MARTINIQUE invoque un autre motif, tiré de ce que M. X faisait l'objet de poursuites pénales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France avait, à la suite de la plainte pour violences volontaires légères déposée contre M. X, seulement fait procéder à une médiation pénale préalablement à sa décision sur l'action publique, conformément aux dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale et qu'ainsi, M. X ne faisait pas l'objet de poursuites pénales à la date de la décision contestée ; que, dès lors, ce motif n'est pas de nature à fonder légalement la décision de proroger la mesure de suspension de M. X au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, la REGION MARTINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2003 au motif que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2004 infligeant à M. X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

Considérant que par arrêté du 23 janvier 2004, le président du conseil régional de LA REGION MARTINIQUE a prononcé à l'encontre de M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois, à compter du 1er février 2004, au motif que l'intéressé a usé de violences physiques envers un agent de la collectivité, que cette faute est inadmissible de la part de ce fonctionnaire, eu égard à ses fonctions et qu'elle est de nature à porter atteinte au fonctionnement et à l'image du service public, à compromettre la bonne marche du service et à jeter le discrédit sur l'administration régionale ;

Considérant que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif, après avoir relevé que le témoignage sur lequel s'était fondé le président du conseil régional était sujet à caution et que d'autres témoignages faisaient apparaître que M. X avait été pris à partie par l'autre agent et avait cherché à s'esquiver, a considéré que, dans les circonstance de l'espèce, alors que cet agent a eu l'initiative de l'incident et que le doute relatif aux circonstances exactes de sa chute doit profiter à M. X, le président du conseil régional a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire de six mois ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du témoignage non contredit d'un tiers qui a directement assisté aux faits, produit pour la première fois en appel, et qui corrobore celui d'un autre témoin direct, que M. X a eu le 4 avril 2003 une altercation verbale avec la responsable du service de la communication, des relations publiques et du protocole, à l'issue de laquelle il a saisi cette personne et l'a projetée au sol, lui faisant ainsi subir un traumatisme crânien et cervical, médicalement constaté ; qu'ainsi, le grief de violences physiques retenu à l'encontre de M. X n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant que les violences physiques exercées par M. X étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de cette faute et à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, infligée à M. X, n'était manifestement pas disproportionnée ; que, par suite, LA REGION MARTINIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que l'illégalité de la décision prorogeant pour un délai supérieur à 4 mois la mesure de suspension de M. X dans l'attente que le conseil de discipline se prononce, est sans influence sur la légalité de la décision distincte infligeant à l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;

Considérant que le président du conseil de discipline pouvait à bon droit, en vue de faire respecter le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, refuser à M. X de faire état, devant le conseil, d'éléments nouveaux qui n'avaient pas été préalablement communiqués à LA REGION MARTINIQUE ;

Considérant que M. X n'établit pas que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 5 janvier 2004 aurait dénaturé ses observations présentées lors de cette séance ; qu'aucune disposition du décret du 18 septembre 1989 n'imposait la signature de ce procès-verbal par une autre personne que le président du conseil de discipline ; que LA REGION MARTINIQUE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 janvier 2004 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2003 mettant fin au détachement de M. X dans ses fonctions de directeur général adjoint :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987: Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53 ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98./ Ces dispositions s'appliquent aux emplois :/ de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ; (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé à compter du 1er décembre 1998 sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ; que, par suite, par application des dispositions précitées, LA REGION MARTINIQUE était tenue, pour mettre fin à ses fonctions, de respecter les garanties procédurales prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, y compris dans le cas d'un non-renouvellement au terme normal du détachement ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, après avoir relevé que la décision mettant fin au détachement de M. X n'avait pas été précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et n'avait pas fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale, a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour prononcer l'annulation de l'arrêté du président du conseil régional en date du 8 décembre 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2004 prononçant la radiation de M. X des effectifs de la région :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 mettant fin au détachement de M. X dans ses fonctions de directeur général adjoint entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2004 prononçant la radiation de M. X des effectifs de la région ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA REGION MARTINIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 23 janvier 2004 infligeant à M. X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois et l'a en conséquence condamnée, à raison de l'illégalité de cette décision, à verser à M. X une indemnité d'un montant de 2.000 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que LA REGION MARTINIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 10 mai 2007 est annulé en tant qu'il a annulé à la demande de M. X l'arrêté du président du conseil régional de la Martinique en date du 23 janvier 2004 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois et en tant qu'il a condamné LA REGION MARTINIQUE à verser à M. X la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil régional du 23 janvier 2004 et à la condamnation de LA REGION MARTINIQUE à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de LA REGION MARTINIQUE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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07BX01914


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL REGINE ATHANASE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01914
Numéro NOR : CETATEXT000020867171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx01914 ?
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