La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00898


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jesson A, demeurant ..., par Me Riffaud, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901802-1000952 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jesson A, demeurant ..., par Me Riffaud, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901802-1000952 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gérant de la SA IGS, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2004 et 2005 ; que, par une proposition de rectification en date du 15 novembre 2007, l'administration a imposé M. A à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de sommes figurant au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans la SA IGS, et pour lesquelles il ne justifiait pas du caractère non imposable ; que M. A relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la somme de 7 500 euros figurant au crédit du compte courant qu'il détient dans les livres de la société IGS correspond à une partie du remboursement d'un prêt de 35 000 euros qu'il avait antérieurement consenti à la SCI Bazire ; qu'il ne produit toutefois aucun document établissant la réalité du prêt qu'il aurait initialement consenti à la SCI " Au Vert " afin que cette dernière puisse consentir, à son tour, un prêt à la SCI Bazire ; que, par suite, M. A n'établit pas que la somme en cause, créditée sur son compte, constituerait le remboursement d'un prêt et qu'elle n'aurait pas, ainsi, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la somme de 35 675 euros correspond au remboursement, par la société IGS, du compte courant qu'il détenait dans la SCI Lebaron, à la suite de la cession à la SA IGS de ses parts sociales de la SCI Lebaron ; qu'il ressort des mentions de l'acte de cession de parts sociales de la SCI Lebaron conclu avec la SA IGS que le solde créditeur du compte courant d'associé de M. A dans la SCI Lebaron est arrêté à la somme de 22 376,32 euros, à rembourser par la société IGS ; qu'aucune des autres pièces produites par M. A n'établit qu'un remboursement serait intervenu pour le montant litigieux de 35 675 euros, à raison de la cession des parts sociales résultant de l'acte de cession conclu le 1er septembre 2004 et enregistré le 30 septembre 2004 à la recette des finances de Fécamp ; que, dès lors, M. A n'établit pas que la somme litigieuse créditée sur son compte, qui est d'un montant différent, constituerait le remboursement du compte courant d'associé qu'il détenait dans la SCI Lebaron et qu'elle n'aurait pas, ainsi, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jesson A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

''

''

''

''

2

N°11DA00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00898
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award