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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2009, 08DA00072


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel B, demeurant ..., par la Selas d'avocats CO.FE.DE. ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606240 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme C, annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin du 5 mai 2006 accordant à M. B un permis de construire une habitation sur un terrain situé chemin rural n° 8 et cadastré section ZB n° 38 ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Lille...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel B, demeurant ..., par la Selas d'avocats CO.FE.DE. ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606240 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme C, annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin du 5 mai 2006 accordant à M. B un permis de construire une habitation sur un terrain situé chemin rural n° 8 et cadastré section ZB n° 38 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 2 000 euros ;

M. et Mme B soutiennent que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le délai de recours contentieux était expiré conformément à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; dès lors s'il existait un panneau sens interdit assorti d'une mention chemin privé à l'entrée du chemin rural n° 8, il n'était pas un obstacle à qui voulait emprunter ce dernier, lequel est selon l'article L. 161-1 du code rural un chemin appartenant à la commune et affecté à l'usage du public, soit qu'il s'agisse d'un passant, soit qu'il s'agisse d'un véhicule pourvu qu'il vienne dans l'autre sens ; que le panneau de signalisation n'est présent que depuis le mois de septembre 2006, comme l'atteste le maire de la commune d'Airon-Notre-Dame, et n'a pu constituer un obstacle pendant les quelques trois mois d'affichage ; que selon de nombreuses attestations, M. et Mme C ont régulièrement emprunté le chemin pendant la période d'affichage ce qui doit être pris en compte eu égard à la finalité de la formalité d'affichage ; qu'un procès-verbal, établi le 26 mai 2006, atteste de l'affichage régulier du permis en mairie et sur le terrain ; que la construction doit permettre l'installation, dans un logement distinct du leur, de leur fils qui allait intégrer l'exploitation et en relevant qu'il ne l'avait pas encore fait à la date du permis de construire, le Tribunal a ajouté une condition au texte dont l'objet est d'autoriser les constructions dans les zones à caractère agricole des immeubles d'habitation ayant un lien avec l'exploitation agricole ; qu'à la date de l'achèvement de la construction, les deux habitations distinctes étaient nécessaires ; que s'agissant de la violation de l'article 10 NC.1 du plan local d'urbanisme, l'exploitation constitue une installation classée autour de laquelle seules les habitations occupées par les personnes intéressées à cette exploitation sont autorisées ce qui est le cas de la construction projetée, laquelle n'est pas isolée mais appartient au même groupe de constructions sans nécessité pour cela qu'elle y soit attenante alors même qu'entre celle-ci et le corps de ferme principal la construction d'autres bâtiments agricoles impliquait de laisser un certain espace ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2008 à la commune de Saint-Aubin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2008 par télécopie et confirmé le 3 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme C, demeurant ..., par Me Savoye, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que leur demande n'était pas tardive dès lors qu'il ressort d'un constat établi le 28 septembre 2006 qu'aucun panneau d'affichage n'était visible depuis la voie publique, c'est-à-dire la rue de Montreuil, et que le panneau présent l'était soixante mètres après le début du chemin rural comportant un panneau sens interdit avec la mention chemin privé ; que les attestations produites sont postérieures et dépourvues de valeur probante ; que pour accéder au panneau affiché il faut emprunter un itinéraire fort compliqué ; qu'en violation de l'article 10 NC.6 du règlement du plan local d'urbanisme exigeant un retrait de vingt mètres au moins par rapport à l'axe des voies, la construction projetée est implantée à douze mètres d'une voie privée ; qu'en violation de l'article 10 NC.1 du même règlement, elle n'est pas groupée avec le corps de ferme - distant de plusieurs centaines de mètres -, ni avec aucun autre bâtiment alors que l'exploitation comprend déjà des locaux à usage d'habitation ce qui rend le projet superflu ; que le fils des intéressés n'avait pas la qualité d'exploitant agricole à la date de la décision litigieuse alors que le règlement ne vise que les exploitants agricoles en activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue de la SCP Savoye, pour M. et Mme C ;

Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme C, annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin du 5 mai 2006 leur accordant un permis de construire une habitation sur un terrain situé chemin rural n° 8 et cadastré section ZB n° 38 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible depuis l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à quatre vingt centimètres. Ce panneau indique le nom (...) dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B a apposé sur le terrain d'assiette de la construction projetée un panneau mentionnant le permis de construire litigieux, ce panneau était situé à environ soixante mètres de l'entrée du chemin rural n° 8 au droit de la route départementale n° 44 et non visible depuis celle-ci ; que si ce chemin est normalement affecté à l'usage du public en application de l'article L. 161-1 du code rural, il est cependant signalé comme chemin privé par un panneau implanté quelques mètres en amont du terrain d'assiette du projet et assorti, au surplus, d'un panneau sens interdit ; que le panneau d'affichage n'était, dès lors, pas visible de la voie publique, contrairement aux prescriptions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance alléguée que le chemin rural aurait alors été accessible par son autre extrémité sans restriction signalée, est sans incidence sur l'irrégularité de cet affichage eu égard aux conditions d'accès longues et difficiles à cette autre extrémité excluant qu'il s'agisse d'une voie habituelle de passage pour les tiers ; qu'est tout autant sans incidence la circonstance que M. et Mme C auraient emprunté régulièrement le chemin rural en cause durant la période d'affichage ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre de ces derniers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de leur demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Aubin : Dans la zone 10 NC / : I - Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : / L'extension et la transformation des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols. / II - Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : / (...) 5° - Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux exploitants agricoles en activité et à condition que ces logements soient groupés avec le corps de ferme. / (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour critiquer le jugement attaqué, les requérants soutiennent que le Tribunal ne pouvait sans erreur de droit exiger qu'à la date du permis de construire leur fils soit en activité alors qu'ils n'ont fait qu'anticiper le début de celle-ci compte tenu des délais d'obtention du permis de construire et de construction d'une habitation qui, dès lors qu'elle était en lien avec l'exploitation, satisfaisait à la première condition posée par les dispositions du 5° du II de l'article 10 NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que toutefois, en n'autorisant que les constructions à usage d'habitation nécessaires aux exploitants agricoles en activité, ces dispositions ont entendu exclure les constructions qui ne seraient pas destinées au logement effectif du chef d'exploitation en exercice ; qu'il est constant que le bâtiment autorisé par le permis de construire annulé n'était pas destiné au logement de M. B, chef d'exploitation, mais à son seul fils, devenu au surplus seulement son salarié agricole à compter du 1er décembre 2006, soit postérieurement à la date dudit permis à laquelle sa légalité s'apprécie ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu, à juste titre, considérer comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des dispositions du 5° du II de l'article 10 NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme B soutiennent que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, la construction destinée au logement de leur fils est groupée avec leur corps de ferme et respecte, à ce titre, la seconde condition prévue au 5° du II de l'article 10 NC.1 du règlement en cause ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire litigieux, la construction projetée se situait à plusieurs dizaines de mètres du point le plus proche du corps de ferme des requérants ; que la circonstance, à la supposer établie, que compte tenu de sa nature et de la distance en cause, la construction respecte la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement est sans incidence sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement invoquer la nécessité de ménager une distance avec le corps de ferme afin d'édifier de nouveaux bâtiments destinés à l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la construction litigieuse ne pouvait être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols, comme groupée avec ce corps de ferme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme C, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin du 5 mai 2006 accordant à M. B un permis de construire une habitation sur un terrain situé chemin rural n° 8 et cadastré section ZB n° 38 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme C qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme C ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel B, à M. et Mme Philippe C et à la commune de Saint-Aubin.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA00072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELAS CO.FE.DE. AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00072
Numéro NOR : CETATEXT000021750561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da00072 ?
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