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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. Abel X, demeurant ..., par Me Bossis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant au paiement d'une somme de 278 406,92 € correspondant au solde de la révision des prix des marchés conclus le 3 octobre 1991 et le 16 décembre 1991 avec la société Sodem, agissant pour le compte de l'hôpital du Marin ;

2°) de condamner l'hôpital du

Marin à lui verser la somme de 278 406,92 € ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. Abel X, demeurant ..., par Me Bossis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant au paiement d'une somme de 278 406,92 € correspondant au solde de la révision des prix des marchés conclus le 3 octobre 1991 et le 16 décembre 1991 avec la société Sodem, agissant pour le compte de l'hôpital du Marin ;

2°) de condamner l'hôpital du Marin à lui verser la somme de 278 406,92 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Chaveron, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux marchés conclus le 3 octobre 1991 et le 16 décembre 1991, la société Sodem, agissant pour le compte du centre hospitalier du Marin, en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de la seconde tranche de l'hôpital, a confié à M. X, entrepreneur, les travaux de gros-oeuvre, de voirie et réseaux divers, et d'espaces verts de cet ouvrage ; que M. X demande l'annulation du jugement du 23 avril 2003 du tribunal administratif de Fort de France, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 278 406,92 € correspondant au solde de la révision des prix des marchés, et au paiement des intérêts capitalisés à compter du 17 octobre 1995 d'une somme de 96 843,22 €, que le centre hospitalier a été condamné à lui verser ; que le centre hospitalier du Marin présente des conclusions incidentes tendant à l'infirmation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X la somme de 96 843,22 €, au titre des intérêts moratoires, majorés des intérêts au taux légal ; que la société Sodem présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée à verser directement à M. X la somme de 96 843,22 €, majorée des intérêts au taux légal ;

Sur l'appel principal :

Considérant que si les marchés passés entre M. X et la société Sodem, agissant pour le compte du centre hospitalier du Marin comprenaient un additif au cahier des clauses administratives particulières, signé le 31 décembre 1991, prévoyant que les prix du marché étaient réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de janvier 1988, il résulte de l'instruction que, lors de l'appel d'offres, l'entrepreneur avait établi des devis sur la base du mois d'août 1991, et que l'acte d'engagement pour la deuxième tranche de travaux mentionnait la valeur fixée en novembre 1991 ; que, dans ces conditions, la formule de révision des prix prévoyant leur actualisation à partir du mois de janvier 1988 comporte une erreur matérielle, portée à la connaissance de M. X avant le début des travaux par la société Sodem, mandataire du centre hospitalier ;

Considérant toutefois que si le caractère définitif des prix stipulés aux marchés s'oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où, comme en l'espèce, il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il est impossible à la partie de s'en prévaloir de bonne foi ; que, par suite, et alors même que M. X n'a jamais signé l'avenant que lui a adressé le maître d'ouvrage aux fins de rectification de la formule de révision du prix, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Marin et de la société Sodem à lui verser une somme de 278 406,92 €, correspondant au solde de la révision des marchés ;

Considérant que la lettre adressée par M. X le 17 octobre 1995 à la société Sodem, mandataire du centre hospitalier du Marin a seulement pour objet d'informer ce mandataire de sa décision d'arrêter le chantier, le 20 octobre 1995 à 15h30, et ne saurait être regardée comme une mise en demeure de versement des intérêts moratoires dus au titre du solde des marchés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que les intérêts au taux légal lui seraient versés à compter du 25 novembre 1997, pour la somme de 91 854,72 € et à compter du 28 janvier 1998 pour la somme de 3 514,25 € ;

Sur les appels incidents du centre hospitalier et de la Sodem :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du directeur-ordonnateur et du comptable du centre hospitalier du Marin du 6 mai 2005, que le centre hospitalier a versé à M. X les sommes de 63 651,65 € et 28 203,07 € par mandats des 6 août et 25 juin 2001 ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes, d'un total de 91 854,72 €, correspondent à des intérêts moratoires réellement dus par le centre hospitalier; que, dans ces conditions, le centre hospitalier du Marin, maître d'ouvrage, et la Sodem, maître d'ouvrage délégué, sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à verser à M. X la somme de 91 854,72 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'une des parties au litige à verser à l'une ou l'autre des autres parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 23 avril 2003 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier du Marin et la Sodem à verser la somme de 91 854,72 € à M. X.

Article 2 : La requête de M. X et le surplus des conclusions du centre hospitalier du Marin et de la Sodem sont rejetés.

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No 03BX01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01349
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELEARL BOSSIS LUTREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01349 ?
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