Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 2001 présentée pour M. Gaston Z... demeurant ... - Le Tampon (La Réunion) ;
M. HOARAU demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge et l'obligation de payer une somme de 182.277 F par commandement et sa demande de prononcer la caductité du commandement du 27 septembre 1999 ;
M. HOARAU soutient que les moyens d'annulation sont sérieux et tirés de l'irrégularité du commandement de payer du 27 septembre 1999 ; que l'avis de recouvrement du 24 août 1998 pour un montant de 142.832 F a été contesté et le sursis de paiement demandé, qu'ainsi l'imposition à la taxe locale d'équipement cessait d'être exigible ; que le comptable n'a pas respecté la procédure des articles L.277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'apparaît, en l'état de l'instruction de l'affaire, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la nature des conséquences et l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter la requête de M. HOARAU ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de M. HOARAU est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gaston HOARAU, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2003
Le Président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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