La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008 sous le n° 08BX01876, présentée pour Mme Marion X et M. Philippe Y demeurant ..., par la Selarl Marche Caetano, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à leur verser une somme totale de 159.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'absence de diagnostic des malformations de leur enfant Eva lors d'examens échog

raphiques ;

- de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008 sous le n° 08BX01876, présentée pour Mme Marion X et M. Philippe Y demeurant ..., par la Selarl Marche Caetano, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à leur verser une somme totale de 159.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'absence de diagnostic des malformations de leur enfant Eva lors d'examens échographiques ;

- de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur verser à titre de réparation la somme de 140.000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille Eva ainsi que la somme de 19.000 euros à Mme X et la somme de 10.000 euros à M. Y ;

- de condamner le centre hospitalier de Tulle à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 29 avril 2004, Mme Marion X a donné naissance, au centre hospitalier de Tulle, à une fille, Eva, affectée d'une exstrophie vésicale ; que Mme X et M. Y, père de l'enfant, font appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 mai 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant, pour eux et pour leur enfant, de l'absence de diagnostic, lors de la réalisation des examens échographiques pendant la grossesse de Mme X, des malformations dont était porteuse la petite Eva ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-5 du code de l'action sociale et de la famille, issu de la codification de l'article 1er I de la loi du 4 mars 2002 : Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ;

En ce qui concerne la jeune Eva :

Considérant que les erreurs alléguées dans l'interprétation des examens échographiques dont Mme X a fait l'objet durant sa grossesse ne sont pas à l'origine des malformations dont l'enfant est atteint, ne les ont pas aggravées et n'ont fait obstacle à aucune mesure qui aurait été propre à les atténuer ; qu'ainsi, le handicap de la jeune Eva, résultant du seul fait de sa naissance, n'est pas, en application des dispositions précitées de l'article L. 1414-5 du code de l'action sociale et de la famille, de nature à faire naître un préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne Mme X et M. Y :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'examen des trois échographies obstétricales réalisées pendant la grossesse de Mme X ne permettait pas de déceler la malformation dont le foetus était porteur ; que le compte-rendu de l'une de ces échographies mentionne l'absence de clarté nucale, c'est-à-dire d'un facteur qui aurait conduit à suspecter une trisomie, et non l'absence de clarté vésicale, expression au demeurant inusitée dans le vocabulaire médical, qui aurait signifié l'absence de visibilité de la vessie, phénomène qui constituerait l'un des indices permettant la détection anténatale de l'exstrophie vésicale ; qu'en outre les propos de l'obstétricien qui aurait exprimé son inquiétude en raison de la taille anormale de ce qu'il supposait être les organes génitaux du foetus ne sont confirmés par aucune pièce du dossier ; que les comptes-rendus d'échographie font au contraire état d'une apparence normale de la vessie ; qu'ainsi le défaut de diagnostic anténatal de l'exstrophie vésicale de la jeune Eva ne révèle pas une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier envers les parents de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01876
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELEARL MARCHE CAETANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award