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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02962


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2010 et 10 janvier 2011, présentés pour M. Hugues A, demeurant au ..., par Me Setama ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801522 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bras-Panon soit condamnée à lui verser une somme globale de 74 200 € et à verser au crédit social des fonctionnaires une somme de 18 921,63 € en réparation des préjudices résultant d'un refus de renouveler s

on contrat ;

2°) de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 5...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2010 et 10 janvier 2011, présentés pour M. Hugues A, demeurant au ..., par Me Setama ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801522 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bras-Panon soit condamnée à lui verser une somme globale de 74 200 € et à verser au crédit social des fonctionnaires une somme de 18 921,63 € en réparation des préjudices résultant d'un refus de renouveler son contrat ;

2°) de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 50 000 € ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Bras-Panon ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la commune de Bras-Panon ;

Considérant que la commune de Bras-Panon a recruté M. A en qualité de chargé de mission politique de la ville par contrat en date du 22 septembre 2003, pour la période courant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ; qu'après avoir renouvelé par plusieurs avenants ce contrat, il a été prévu une nouvelle prolongation de l'engagement de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2008 ; que, le 1er avril 2008, le maire de la commune de Bras-Panon a délivré à M. A une attestation selon laquelle son contrat sera renouvelé à son terme du 30 septembre 2008 ; que, cependant, par courrier en date du 16 juin 2008, le maire a informé M. A que son contrat ne serait pas renouvelé ; que, par courrier en date du 23 juin 2008, M. A a demandé au maire de lui indiquer les motifs de ce non renouvellement ; que, par lettre en date du 1er juillet 2008, le maire de la commune a informé M. A que son contrat ne serait pas renouvelé au motif qu'il a commis une faute grave en procédant à l'encaissement de fonds publics dans le cadre des locations d'espaces publics à l'occasion de la dernière foire agricole, alors qu'il n'était pas régisseur de recettes ; que, par courrier en date du 23 juillet 2008, le maire a informé M. A que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il devrait quitter ses fonctions le 30 septembre 2008 ; que, le 7 octobre 2008, le requérant a présenté des demandes indemnitaires à la commune, lesquelles demandes ont été rejetées, par lettre du maire du 29 octobre 2008 ; que M. A interjette appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées devant ledit tribunal à raison du refus de la commune de Bras-Panon de renouveler son contrat ; que la commune, à titre principal, conclut au rejet de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, forme appel incident du même jugement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de la commune de Bras-Panon était engagée à l'égard de M. A pour ne pas avoir respecté la procédure de l'article 37 du décret du 15 février 1988 imposant la communication de son dossier à un agent public avant toute décision disciplinaire, alors que la décision du maire de la commune de Bras-Panon de ne pas renouveler le contrat à durée déterminé de M. A reposait sur un motif disciplinaire ; que le tribunal administratif a toutefois rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé, aux motifs, premièrement, qu'en l'absence de service fait le requérant n'avait pas droit au paiement des rémunérations qu'il aurait pu percevoir si son contrat avait été renouvelé, deuxièmement qu'il ne pouvait obtenir la condamnation de la commune de Bras-Panon à rembourser au crédit social des fonctionnaires les sommes restant dues au titre d'un prêt dès lors qu'une telle mesure ne pouvait être regardée comme constituant une réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail et, troisièmement, que la somme de 3 000 € qu'il réclamait à titre de dommages et intérêts n'était pas justifiée ;

Considérant qu'en appel, M. A soutient désormais que l'ensemble de ses préjudices, liés à sa perte de rémunération et aux frais bancaires qu'il a supportés du fait du non renouvellement de son contrat de travail, s'élèvent à la somme de 60 130,52 euros ; que, toutefois, le requérant, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, ne saurait obtenir une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait selon lui perçues si son contrat avait été renouvelé, ni réparation des frais bancaires allégués, lesquels préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec l'irrégularité procédurale entachant la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressé et relevée par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bras-Panon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bras-Panon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bras-Panon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02962
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SETAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02962 ?
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