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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX00215


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile..., par Me Mounier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/592 et 00/836 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers statuant sur leur réclamation formée contre un projet d'échange multilatéral de terres sur la commune de Mont-de-Marrast ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile..., par Me Mounier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/592 et 00/836 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers statuant sur leur réclamation formée contre un projet d'échange multilatéral de terres sur la commune de Mont-de-Marrast ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement aux affirmations du ministre en défense, la requête de M. et Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001 et non le 23 février 2001, soit dans le délai de recours de deux mois suivant la date à laquelle il est constant que les requérants ont reçu notification du jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, la requête n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers est fondé sur une cause juridique identique à celle afférente au moyen, soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de la commission ; que, par suite, un tel moyen est recevable ;

Considérant que si l'article L. 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes non membres de la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés sur les demandes dont elle est saisie ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission d'aménagement foncier du Gers du 14 décembre 1999 qu'assistaient à la réunion, outre les membres de droit, un représentant de la direction départementale de l'équipement, deux représentants de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, deux représentants de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ainsi qu'un géomètre expert foncier ; que ce même procès-verbal mentionne que la commission a délibéré sur la demande de M. et Mme X en l'absence de ces derniers et des deux représentants de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ; qu'il ne peut qu'être déduit de ces mentions, faute d'élément contraire, que plusieurs personnes non membres de la commission ont irrégulièrement assisté au délibéré de la commission statuant sur la réclamation de M. et Mme X, viciant ainsi la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00/592 et 00/836 du 24 novembre 2000 du Tribunal administratif de Pau et la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a statué sur la réclamation formée par M. et Mme X sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00215


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE ACTIF JURIS CONCEPT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00215
Numéro NOR : CETATEXT000007507994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx00215 ?
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