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21/11/2006 | FRANCE | N°04BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2004 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001799 du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003 ;

2°) de rejet

er les demandes de la commune de Colomiers présentées devant le Tribunal admini...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2004 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001799 du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Colomiers présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;

les observations de Me Lanéelle collaborateur de la société d'avocats Clamens Conseil pour la commune de Colomiers ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée … / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, … / Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code des communes repris à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : / a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; / b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité » ;

Considérant que la commune de Colomiers, sur le fondement d'un recensement effectué en 1998, a bénéficié, au titre de l'année 1999, d'une dotation forfaitaire calculée sur la base d'une population prenant en compte notamment une population fictive résultant de divers programmes de constructions ; que le recensement de 1999 ayant constaté une diminution de la population globale, le préfet de la Haute-Garonne a calculé la dotation forfaitaire de 2000, qu'il a fixée à un montant inférieur à celui de celle de 1999, et des années suivantes en procédant à un « recalage » du montant de la dotation de l'année 1999 à un niveau correspondant à l'évolution démographique telle quelle résultait du recensement de 1999, sans faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, qui permet d'étaler sur deux ans la diminution de la population pour le calcul de la dotation forfaitaire et de garantir le montant de celle-ci à un certain niveau ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu, pour le calcul des dotations forfaitaires dues au titre des années 2000 à 2002, la possibilité de recalculer de la dotation, de 1999 servant de référence, pour tenir compte de la diminution de la population constatée postérieurement à l'attribution de cette dotation, nonobstant la circonstance que l'article L. 2334-9 ci-dessus rappelé fasse la distinction entre le « montant antérieurement perçu » et « l'attribution due » ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a rétroactivement calculée la dotation forfaitaire de 1999 pour déterminer la dotation des trois années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colomiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Colomiers une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : l'Etat versera à la commune de Colomiers une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00491
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;04bx00491 ?
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