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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01040


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, en exécution du jugement en date du 29 juin 2004 prononçant une astreinte à l'encontre de l'Etat si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à

compter de la notification de ce jugement, avoir versé à M. X la som...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, en exécution du jugement en date du 29 juin 2004 prononçant une astreinte à l'encontre de l'Etat si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, avoir versé à M. X la somme de 800 euros à laquelle l'Etat, par jugement en date du 13 février 2003, a été condamné au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; liquidé l'astreinte, pour la période du 25 août 2004 au 4 mars 2005, pour un montant de 19 200 euros ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, avoir versé à M. X la somme de 800 euros, à laquelle l'Etat, par jugement en date du 13 février 2003, a été condamné au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que le jugement en date du 29 juin 2004 a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES le 24 août 2004 ;

Considérant que pour décider, par le jugement du 5 avril 2005, qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Etat, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait, qu'à la date du jugement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'avait pas communiqué au greffe du tribunal administratif copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter ce jugement, lequel devait, par suite, être regardé comme n'ayant pas été exécuté à cette date ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui se borne en appel a communiquer copie d'une fiche de calcul des intérêts établie par l'ordonnateur, arrêtée au 16 juin 2004, sans fournir à la Cour copie de justificatifs du mandatement de la somme due, ni préciser sa date exacte, n'établit pas avoir complètement exécuté le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a liquidé l'astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 400 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01040
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01040 ?
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