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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX01690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01690, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS dont le siège est Immeuble Kanavalia Résidence du square Place d'Armes à Lamentin (97232), par Maître Duhamel, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600523 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2006 par lequel

le maire de la commune de Ducos a accordé un permis de construire à la socié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01690, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS dont le siège est Immeuble Kanavalia Résidence du square Place d'Armes à Lamentin (97232), par Maître Duhamel, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600523 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Ducos a accordé un permis de construire à la société Dolibam en vue de la réalisation d'un centre commercial à Génipa ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Ducos à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 8 avril 2002, le maire de la commune de Ducos a accordé un permis de construire à la société Dolibam en vue de la réalisation d'un centre commercial d'une superficie de 5.605 m² sur un terrain situé au lieu-dit « Génipa » ; que par un jugement devenu définitif en date du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ce permis de construire ; que par un arrêté en date du 26 juillet 2006, le maire de la commune de Ducos a accordé un nouveau permis de construire à la société Dolibam ayant le même objet ; que par un jugement en date du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'après l'intervention du jugement d'annulation du 2 mars 2004, le maire de la commune de Ducos était toujours saisi de la demande de la société Dolibam ; qu'il devait y statuer sans procéder à une nouvelle instruction, à moins que des circonstances nouvelles de droit ou de fait n'y fassent obstacle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a procédé à une nouvelle instruction en prenant notamment en compte le plan de prévention des risques approuvé en 2004 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que lorsque la réalisation d'un projet autorisé, en application de l'article L. 720-5 du code de commerce, est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'autorisation ou de la date à laquelle cette dernière est réputée accordée ; qu'il est constant que la société Dolibam a déposé une demande de permis de construire, le 21 juin 2001, dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique lui a accordé l'autorisation de créer un centre commercial au lieu-dit « Génipa » sur le territoire de la commune de Ducos ; qu'il n'est pas contesté que cette demande était recevable ; qu'il suit de là que l'autorisation d'urbanisme commercial n'était pas périmée à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la validité de l'autorisation d'équipement commercial à un délai pour obtenir un permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002, qui n'a eu pour effet que de saisir à nouveau le maire de la commune de Ducos de la demande de la société Dolibam, aurait périmé l'autorisation du 22 novembre 1999 qui ne serait valable que deux ans doit être écarté ; qu'il n'appartenait en tout état de cause pas à la commission départementale d'équipement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de création du centre commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; (...) » ; que ces dispositions ne concernent que la réalisation d'installations ou de travaux ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre d'un permis de construire ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS soutient que le plan de prévention des risques de la commune de Ducos, approuvé en 2004, interdit, dans la zone où se situe le projet litigieux, tout remblaiement dès lors qu'aucun aménagement global cohérent n'a été prévu ; qu'elle soutient en outre que les prescriptions du plan de prévention des risques pour garantir la pérennité des remblais lors de séismes n'ont pas été respectées ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'un remblaiement a été réalisé sur le terrain litigieux dès 1998 ; que ce remblaiement et le projet de centre commercial ont été régulièrement pris en compte par le plan de prévention des risques ; que le rapport de présentation de ce plan propose précisément de continuer le remblaiement en maintenant un niveau d'assiette à la côte voisine 3,5 mètres NGM afin de sécuriser définitivement le site par rapport au risque d'inondation ; que ces derniers travaux de remblaiement ont précisément été réalisés avant la délivrance du permis contesté ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ne peut soutenir que les prescriptions du plan de prévention des risques relatives à l'interdiction des remblais et à la prise en compte du risque de séisme sur ces remblais n'auraient pas été respectées ; que la circonstance selon laquelle les travaux effectivement réalisés après la délivrance du permis de construire ne seraient pas conformes à ces prescriptions est sans incidence sur sa légalité ; que pour ce qui concerne les autres risques liés aux inondations figurant dans le règlement du plan de prévention des risques de la commune de Ducos, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ne démontre pas que le projet, qui ne concerne pas un bâtiment à caractère vulnérable humain, n'y réponde pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit, le site est sécurisé à l'égard des risques d'inondations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques de la commune de Ducos doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant que si la requérante soutient que le projet étant situé en zone inondable, la construction aurait dû faire l'objet de prescriptions limitatives et de mesures compensatoires, il résulte de ce qui a été dit plus haut que tout risque d'inondation est écarté dès lors que le remblaiement prévu permet un niveau d'assiette de 3,5 mètre NGM, supérieur de plus d'un mètre au niveau de crue centennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) » ;

Considérant que le permis de construire litigieux porte sur la construction d'un centre commercial d'une superficie de 5.605 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le conseil régional de la Martinique avait décidé, par une délibération en date du 18 novembre 2003, la mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 5, axe routier majeur de la Martinique, qui constitue le seul accès, par l'échangeur de Génipa, à la voie privée desservant la zone artisanale au sein de laquelle le centre commercial litigieux doit être implanté ; qu'il résulte notamment d'une étude de trafic et de faisabilité réalisée en mars 2006, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, que l'augmentation du trafic produit par le projet sera convenablement absorbée par la voie privée d'accès à la zone artisanale et par la route nationale n° 5, même dans l'hypothèse où cette dernière demeure à deux files dans le sens sud-nord et à une seule file dans le sens nord-sud ; que cette absorption du trafic résulte principalement de la construction, au niveau des bretelles d'accès à la route nationale n° 5, de deux giratoires sur la voie privée, aménagés dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique et de fluidifier le trafic ; que les photographies produites par l'association requérante ne démontrent pas que des poids-lourds ou des véhicules de secours seraient dans l'impossibilité de circuler correctement aux abords du site ; que, par suite, les voies d'accès au centre commercial permettent, dans leur configuration nouvelle, d'accueillir dans des conditions normales de sécurité le trafic supplémentaire généré par le projet autorisé ; que, dans ces conditions et compte tenu de la configuration des lieux, le maire de la commune de Ducos n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ducos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à verser à la société Dolibam la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS versera une somme de 1.500 euros à la société Dolibam en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

No 07BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01690
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOCIETE BACHELIER POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx01690 ?
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