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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX00755


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2003, présentée pour la SOCIETE DE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE (STAG), dont le siège est situé Résidence Les Jardins de la Madeleine à Cayenne (97300), représentée par Me Michel BES, mandataire liquidateur de ladite société, par Me François Gay, avocat au barreau de Cayenne, et Me Biais, avocat au barreau de Bordeaux ;

La STAG demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 février 2003 en ce qu'il a limité la condamnation du département de la Guyane à lui

payer une somme de 107 000 € ;

2°) de condamner le département de la Guyane à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2003, présentée pour la SOCIETE DE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE (STAG), dont le siège est situé Résidence Les Jardins de la Madeleine à Cayenne (97300), représentée par Me Michel BES, mandataire liquidateur de ladite société, par Me François Gay, avocat au barreau de Cayenne, et Me Biais, avocat au barreau de Bordeaux ;

La STAG demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 février 2003 en ce qu'il a limité la condamnation du département de la Guyane à lui payer une somme de 107 000 € ;

2°) de condamner le département de la Guyane à lui payer une somme de 1 448 589,62 € en réparation des préjudices subis dans l'exécution des travaux du chantier du collège de Saint Laurent du Maroni ;

3°) de condamner le département de la Guyane à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Leconte, avocat de Me Michel BES, mandataire liquidateur de la SOCIETE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE (STAG), en tant qu'entreprise générale, s'est vue confier par le département de la Guyane, au terme d'un marché public notifié le 18 avril 1996, la construction d'un collège à Saint-Laurent du Maroni pour un montant de 21 414 445,01 F ; que, par un premier avenant du 20 novembre 1996, ce montant a été porté à 23 517 905,64 F, puis à 23 702 885,74 F par un second avenant ; que l'ordre de service de commencer les travaux ayant été donné le 29 avril 1996, la réception, initialement prévue pour le 3 août 1997, a été prononcée sans réserve (sauf pour le lot espaces verts) le 20 avril 1998 ; que la SOCIETE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 février 2003 en tant qu'il a limité l'indemnisation qu'elle demandait au département de la Guyane à divers titres à la somme de 107 000 € ;

Considérant que, pour obtenir réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis, la STAG, qui devant les premiers juges a recherché la responsabilité du département de la Guyane sur le terrain contractuel, invoque pour la première fois devant la cour l'enrichissement sans cause du département; que cette cause juridique nouvelle n'est pas recevable ;

Sur la rémunération de la mission d'organisation, de pilotage et de coordination assurée par la STAG :

Considérant que si la STAG soutient qu'elle aurait assuré une mission d'organisation, de pilotage et de coordination des travaux, il résulte de l'instruction que le département de la Guyane avait confié la maîtrise d'oeuvre à M. Desflots, architecte ; que si la société soutient qu'elle a dû suppléer le maître d'oeuvre défaillant, il ne résulte de l'instruction ni que les tâches d'organisation et de coordination qu'elle a dû assurer aient excédé celles qui lui étaient contractuellement imparties en tant qu'entreprise générale par le cahier des clauses administratives particulières, ni que le maître d'ouvrage lui ait demandé d'assurer une mission complémentaire à ce titre, ni que - à supposer qu'elle ait accompli une mission excédant ses obligations - ces tâches aient été indispensables à la bonne exécution des travaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Guyane à lui verser, à ce titre, une somme complémentaire de 23 702 885,10 F ;

Sur les travaux et matériaux supplémentaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux et matériaux supplémentaires, que la STAG soutient avoir exécutés ou livrés, n'aient pas été pris en compte dans les deux avenants dont le marché a fait l'objet ; qu'à supposer que les matériaux livrés et les travaux effectués, notamment pour installer le chantier et réaliser une « station d'épuration », aient excédé les termes du marché, il n'est ni allégué ni établi qu'ils aient donné lieu à un ordre de service du maître d'ouvrage ou qu'ils aient été indispensables à la bonne exécution du marché ; que, dès lors, la STAG n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient écarté à tort cette demande ;

Sur l'imprévision :

Considérant que si la STAG soutient que les travaux ont été ralentis par des intempéries, il n'est établi ni que celles-ci aient excédé les phénomènes naturels pris en compte pour l'établissement des prix conformément aux stipulations de l'article 3.3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, ni qu'elles aient revêtu le caractère de la force majeure ;

Sur les fautes du département de la Guyane :

Considérant que les premiers juges ont imputé au département de la Guyane des fautes dans la direction des travaux, génératrices de retard préjudiciables à la STAG ; que le tribunal administratif de Cayenne a condamné le département de la Guyane à verser à la STAG une somme de 107 000 € à ce titre ; que la STAG demande la condamnation du département de la Guyane à lui payer une somme supplémentaire de 7 623 244 F à titre de réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi, tant pour l'immobilisation de son personnel que de son matériel, pour des périodes de 3 mois et 10 jours d'août à novembre 1996 et de 7 mois d'avril à novembre 1997 ;

Considérant que, si le département de la Guyane ne conteste pas ses propres fautes dans l'organisation et la direction du chantier, il résulte, toutefois, de l'instruction que la STAG, titulaire du marché, a fait appel à des entreprises sous-traitantes qu'elle n'a pas présentées à l'agrément du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas admises au paiement direct ; que le département de la Guyane n'a pas collaboré de façon effective, à l'occasion du chantier, avec lesdites entreprises, et n'a pas entretenu avec elles des relations directes et caractérisées nonobstant la circonstance que les sous-traitants aient été mentionnés dans le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre ; que le non-paiement des sous-traitants a provoqué des arrêts du chantier que la STAG ne saurait faire supporter au département de la Guyane ; qu'enfin, eu égard aux délais d'exécution supplémentaires accordés dans le cadre des avenants au marché, le préjudice de la STAG, imputable aux fautes susmentionnées du département de la Guyane, n'excède pas la somme que le tribunal administratif de Cayenne lui a accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STAG n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident du département de la Guyane :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Cayenne a, en fixant à la somme de 107 000 € tous intérêts confondus l'indemnisation de la STAG, entendu faire une juste, estimation de son préjudice ; qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif de Cayenne n'a pas fait mention des éléments objectifs lui permettant d'arrêter le préjudice de la STAG à cette somme, le département de la Guyane, qui ne conteste pas ses fautes dans l'organisation et la direction du chantier retenues par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à établir que ladite somme serait excessive ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions incidentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la STAG la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la STAG à verser au département de la Guyane une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la STAG, ensemble l'appel incident du département de la Guyane, sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE DE TRAVAUX AMAZONIE GUYANE versera au département de la Guyane une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 03BX00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00755
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT BIAIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx00755 ?
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