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02/05/2006 | FRANCE | N°01BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 01BX01277


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SELARL Adrien Bonnet ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 février 1999 par la caisse des dépôts et consignations, portant refus de lui accorder l'allocation du fonds de prévoyance militaire au taux majoré ;

- d'annuler la décision précitée ;

- d'enjoindre à la caisse des dépôts et consi

gnations de lui verser l'allocation dont il s'agit ;

- de condamner la caisse des dépôts e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SELARL Adrien Bonnet ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 février 1999 par la caisse des dépôts et consignations, portant refus de lui accorder l'allocation du fonds de prévoyance militaire au taux majoré ;

- d'annuler la décision précitée ;

- d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui verser l'allocation dont il s'agit ;

- de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Lepan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de vaisseau, victime le 22 juin 1993 d'un accident de décompression au cours d'une plongée d'entraînement, a bénéficié à compter du 5 octobre 1993 d'une pension militaire d'invalidité, au taux de 100 %, accordée à titre provisoire puis à titre définitif ; que le 13 novembre 1997 il a été radié des contrôles pour invalidité et placé en position de retraite ; que, sur sa demande, il a bénéficié de l'allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par le décret n° 73-934 du 27 septembre 1973 mais, par décision du 21 décembre 1998, qui lui a été notifiée par courrier de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de ce fonds, en date du 15 février 1999, le ministre de la défense a refusé de lui accorder la majoration de cette allocation instituée par le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 qui a modifié l'article 2 du décret du 27 septembre 1973 précité ; que M. X interjette appel du jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-V du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue du décret n° 95-317 du 22 mars 1995 : « lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier de militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1°) une allocation principale… 2°) un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 pour cent, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.. » ; que l'article 3 du décret du 22 mars 1995 précise : « les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infirmités dont est atteint M. X, qui ont entraîné sa mise à la retraite, trouvent leur origine dans l'accident du 22 juin 1993 et ont donné lieu à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée pour la première fois par arrêté du 14 juin 1994 : que, nonobstant la circonstance que l'une de ces infirmités s'est aggravée et que l'état de santé de la victime n'a été considéré comme consolidé que le 24 septembre 1996, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 mars 1995 faisaient obstacle à ce que le complément d'allocation sollicité par M. X lui soit accordé dès lors qu'il est constant que l'infirmité au titre de laquelle l'allocation lui a été allouée, était survenue avant la publication de ce décret, quand bien même l'arrêté du 24 septembre 1996 lui allouant à titre définitif une pension d'invalidité à 100 % est postérieur à la date de publication dudit décret ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-I du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01277
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ADRIEN BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;01bx01277 ?
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