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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00066


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée pour la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X..., dont le siège est ..., Belgique, par la société d'avocats Arnaud Claude - Nicolas Sarkozy ;

La société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Gironde Habitat venant aux droits de l'Office Public HLM de la Gironde

, à lui payer la somme de 271 592,23 F (41 403,97 euros) correspondant, d'un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée pour la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X..., dont le siège est ..., Belgique, par la société d'avocats Arnaud Claude - Nicolas Sarkozy ;

La société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Gironde Habitat venant aux droits de l'Office Public HLM de la Gironde, à lui payer la somme de 271 592,23 F (41 403,97 euros) correspondant, d'une part, à la somme de 164 484,18 F, augmentée de 29 336,77 F d'intérêts, au titre d'un complément de rémunération de la première tranche d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'OPAC, et d'autre part à la somme de 77 771,28 F au titre de la seconde tranche ;

2°) de condamner l'OPAC Gironde Habitat à lui verser la somme de 41 403,97 euros (271 592,23 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC Gironde Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux marchés passés le 8 octobre 1990 et le 30 novembre 1993, l'OPHLM de la Gironde a confié à la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction, en deux tranches, de logements à Pessac ; que l'Office a refusé de verser à la société requérante un complément de rémunération de 164 484,18 F HT au titre de la première tranche et diverses sommes, d'un montant total de 77 771,28 F HT dont la société lui a demandé paiement au titre de la deuxième tranche ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ces demandes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et 118 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les collectivités locales n'étaient plus tenues, à la date à laquelle les deux marchés litigieux ont été passés, de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; que, toutefois, les dispositions de ce décret, qui n'avaient pas encore été abrogées, pouvaient être adoptées volontairement par les parties dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre liant une de ces collectivités à un prestataire de droit privé ; qu'il ressort des actes d'engagement signés le 8 octobre 1990 et le 30 novembre 1993 et du cahier des clauses administratives particulières annexé à chacun de ces actes, que les parties ont entendu conclure sur le fondement des dispositions du décret précité des contrats comportant un coût d'objectif définitif dont le non-respect pouvait, sous certaines conditions, donner lieu à une rectification du forfait de rémunération ;

Sur la demande de complément de rémunération au titre de la première tranche :

Considérant que la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... demande la condamnation de l'OPAC Gironde Habitat venant aux droits de l'OPHLM de la Gironde à lui verser un complément de rémunération de 164 484,18 F HT (25 075,45 euros) en raison de l'augmentation du montant des travaux réalisés ; qu'elle soutient que cette augmentation trouve à la fois sa cause dans la modification apportée par le maître d'ouvrage au programme des travaux et dans l'attribution du marché de travaux à un entrepreneur dont l'offre était supérieure au montant de l'estimation prévisionnelle des travaux stipulé dans le marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10-1-3 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) applicable au présent marché : « Si en cours d'exécution du marché le maître de l'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération doit être chiffrée et un nouveau coût d'objectif est alors fixé par avenant » ; qu'en l'absence d'avenant, le versement d'un complément de rémunération est subordonné à la preuve, par le maître d'oeuvre, de la nature et de l'étendue des modifications apportées au projet et de leur incidence financière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les abords des constructions projetées ont été modifiés dans le cadre d'un programme dit « banlieue 89 » et que la superficie totale de ces constructions a été augmentée de 166 m2 à la demande du maître d'ouvrage ; que l'OPAC Gironde Habitat soutient sans être contredit que la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... a reçu un complément de rémunération de 77 090 F (11 752,29 euros) lors du dépôt des demandes de permis modificatifs ainsi que la somme de 248 821 F TTC (37 932,52 euros) dans le cadre de la réalisation du programme « banlieue 89 » ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les modifications apportées au projet ont été telles qu'elles justifiaient le versement d'une somme plus importante ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-1-1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement : «Le forfait initial de rémunération définitif (F) est égal au forfait initial de rémunération provisoire (Fp) défini à l'article 13 du présent CCAP augmenté de la majoration ou diminué de la minoration selon que l'engagement à la réduction du coût réel a été respecté ou non. » ; qu'aux termes de l'article 12-2-1 du même cahier : «Taux de rémunération définitif (S) après passage du forfait (Fp) au forfait (F) : le taux de rémunération définitif (S) est le quotient du forfait initial de rémunération définitif (F) par le coût d'objectif définitif (V). Il figure dans l'avenant ou l'ordre de service établi à la suite de la transformation du coût d'objectif provisoire en coût d'objectif définitif » ; qu'aux termes de l'article 10.1.1 dudit cahier : « Le coût d'objectif définitif (V) est la somme de l'estimation prévisionnelle des travaux (P) et du forfait initial de rémunération (F). Il est réputé établi sur les bases du programme et des propositions techniques acceptées par le maître d'oeuvre telles que définies à l'article 2 du présent CCAP… L'acte d'engagement fixe le montant V de ce coût d'objectif que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous peine des réfactions prévues à l'article 15 ci-après » ; qu'en application de ces stipulations, le forfait de rémunération définitif est calculé sur la base du forfait de rémunération provisoire prévu par l'acte d'engagement et dont le montant n'est pas susceptible d'être affecté par la sous-estimation du coût d'objectif ; que cette dernière ne peut qu'entraîner les réfactions prévues par l'article 15 du cahier des charges en cas de non-respect du seuil de tolérance sans que le maître d'oeuvre puisse utilement se prévaloir, compte-tenu du caractère forfaitaire de sa rémunération, du montant de l'offre faite par l'entrepreneur dont la candidature a été retenue et du coût final des travaux exécutés ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation ni entaché son jugement de contradiction de motifs en relevant, sans en tirer de conséquences sur le montant de la rémunération définitive du maître d'oeuvre et après avoir mentionné le forfait provisoire de rémunération stipulé, que le coût d'objectif avait été sous-évalué ;

Considérant enfin que la société requérante n'est pas recevable, en tout état de cause, à invoquer pour la première fois en appel l'enrichissement sans cause de l'OPAC Gironde Habitat, lequel relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et ayant trait à la seule responsabilité contractuelle de son co-contractant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 164 484,18 F HT (25 075,45 euros) ;

Sur la demande de complément de rémunération au titre de la seconde tranche :

Considérant que la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... demande le paiement de trois notes d'honoraires s'élevant respectivement à 43 627 F (6 650,89 euros), 2 394,51 F (365,04 euros) et 28 440 F (4 335,65 euros) ; qu'elle soutient sans être utilement contredite que les deux premières notes correspondent au solde impayé de la rémunération contractuellement prévue ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la troisième note correspond à un complément de rémunération que la société a calculé en modifiant le coût prévu pour certaines des prestations qu'elle a fournies ; qu'en application des dispositions susmentionnées du cahier des clauses administratives particulières et en l'absence de modifications apportées au programme des travaux par le maître d'ouvrage, le caractère forfaitaire de la rémunération fait obstacle au versement de la somme de 28 440 F (4 335,65 euros) ; qu'ainsi, la société est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes de 43 627 F (6 650,89 euros) et de 2 394,51 F (365,04 euros) et à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que la société ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... a droit sur les sommes de 6 650,89 euros (43 627 F) et de 365,04 euros (2 394, 51 F) correspondant à des honoraires dont le règlement a été omis, aux intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997, date de la demande introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 février 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur les sommes de 6 650,89 euros et de 365,04 euros échus à la date du 17 février 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... », qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à l'OPAC Gironde Habitat la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'OPAC Gironde Habitat versera à la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'OPAC Gironde Habitat est condamné à verser à la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » la somme de 7 015,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997. Les intérêts échus à la date du 17 février 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'OPAC Gironde Habitat versera à la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société « ATELIER D'URBANISME D'ARCHITECTURE ET D'INFORMATIQUE LUCIEN X... » est rejeté.

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N° 03BX00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00066
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARNAUD CLAUDE - NICOLAS SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00066 ?
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