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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 8 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour la société NEXEN, dont le siège est Aérodrome d'Albi à Le Sequestre (81990), par la société d'avocats Astrée Juris ; la société NEXEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702434 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région

Haute-Normandie à lui verser la somme de 87

545,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, ains...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 8 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour la société NEXEN, dont le siège est Aérodrome d'Albi à Le Sequestre (81990), par la société d'avocats Astrée Juris ; la société NEXEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702434 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région

Haute-Normandie à lui verser la somme de 87 545,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vautier, pour la région Haute-Normandie ;

Considérant que la région Haute-Normandie a engagé à compter de l'année 2000 une opération de restructuration et d'extension du lycée agricole Edouard de Chambray à Gouville (Eure) ; que le marché relatif au lot n° 10 cloisons, doublages, plafonds d'un montant de 372 393,13 euros toutes taxes comprises a été confié, le 5 juin 2000, à la société SNEM, devenue société SAM/SNEM suite à son rachat au mois de décembre 2000 par la société SAM, par ailleurs titulaire du lot n° 11 menuiseries intérieures ; que, le 15 janvier 2001, la société SAM/SNEM a conclu un contrat de sous-traitance de travaux de bâtiment avec la société NEXEN en vue de la réalisation des travaux du lot n° 10 ; que, suite au refus de la société SAM/SNEM de lui régler le montant des prestations qu'elle estimait lui être dû, la société NEXEN a cherché à en obtenir le paiement par la région Haute-Normandie en sa qualité de maître d'ouvrage ; que cette demande ayant été rejetée, la société NEXEN a sollicité du Tribunal administratif de Rouen la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser, d'une part, la somme de 87 545,68 euros, avec intérêt au taux légal, correspondant aux prestations en cause, et, d'autre part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnisation des retards de paiement du fait d'une résistance anormale de la région ; que la société NEXEN relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société NEXEN, les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de ce que la responsabilité pour faute extra-contractuelle de la région était susceptible d'être engagée et ne se sont pas bornés à se placer dans le cadre de l'exécution d'obligations contractuelles, qui n'aurait pu, au demeurant, être retenu faute de convention liant l'entreprise sous-traitante à la région Haute-Normandie ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de l'inopposabilité à son égard de la cession de créances intervenues entre les sociétés SAM/SNEM et APIC dès lors qu'il était sans incidence sur son droit à indemnisation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des demandes de la société NEXEN :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été préalablement accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de

sous-traitance aient été agréées par lui ;

Considérant que, par un courrier en date du 20 mars 2002, reçu le 26, la société NEXEN a notifié à la région Haute-Normandie une copie de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société SAM/SNEM en vue d'obtenir le règlement de ses prestations de travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des comptes-rendus des réunions de chantier, et il n'est pas allégué en appel, que la région aurait été informée de la présence de la société NEXEN sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société SAM/SNEM antérieurement au 26 mars 2002 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, et ce, depuis le mois de décembre 2001, la société NEXEN avait quitté le chantier et l'ensemble des travaux dont elle demande le paiement était ainsi achevé ; que, dans ces conditions, la région, qui a d'ailleurs entrepris des démarches en vue de la régularisation de la situation de la société NEXEN dès qu'elle a eu connaissance de son activité, n'a, en tout état de cause, commis aucune faute en ne l'agréant pas et en effectuant, au profit de l'entreprise principale, le paiement du solde des sommes dues à celle-ci, alors même qu'une partie de ces travaux avait été exécutée par le

sous-traitant, sans que n'y ait fait obstacle ni la règle du service fait, ni, d'ailleurs, la procédure de saisie conservatoire diligentée par la requérante qui ne conteste pas qu'elle était devenue caduque faute d'avoir été convertie en saisie définitive après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAM/SNEM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEXEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme

de 3 200 euros demandée par la société NEXEN soit mise à la charge de la région

Haute-Normandie, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société NEXEN une somme de 2 000 euros qui sera versée à la région Haute-Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société NEXEN est rejetée.

Article 2 : La société NEXEN versera à la région Haute-Normandie une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEXEN, à la région Haute-Normandie et à Me Diesbecq en qualité de mandataire judiciaire de la société SAM/SNEM.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00039
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ASTRÉE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00039 ?
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