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06/11/2003 | FRANCE | N°00DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00DA01145


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X dont le siège est Le Trident à Rouen cedex (76172), par Me Griffiths, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S.O.C.O.T.E.C. au paiement de la somme de 164 687,81 francs correspondant à une fraction des travaux de reprise qu'elle a effectués à la maison de retraite de Grugny ;

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°) de condamner la société S.O.C.O.T.E.C. à lui verser la somme de 164 687,80...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X dont le siège est Le Trident à Rouen cedex (76172), par Me Griffiths, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S.O.C.O.T.E.C. au paiement de la somme de 164 687,81 francs correspondant à une fraction des travaux de reprise qu'elle a effectués à la maison de retraite de Grugny ;

2°) de condamner la société S.O.C.O.T.E.C. à lui verser la somme de 164 687,80 francs avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 1991 ;

3°) de condamner la société S.O.C.O.T.E.C. à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 39-06

Elle soutient que le constructeur qui a dédommagé le maître de l'ouvrage dispose d'une action propre contre ses co-débiteurs qui, s'il n'a pas de lien contractuel avec eux, obéira aux règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'à côté de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil existe la possibilité d'une subrogation de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la nature de la gravité des fautes de S.O.C.O.T.E.C. sont suffisamment caractérisées pour engager sa responsabilité ; que l'expert a décrit les carences qui peuvent lui être reprochées au regard de la mission qui lui était confiée par le marché signé avec la maître de l'ouvrage le 23 décembre 1994 ; que cette faute consiste en un défaut de surveillance et la non exigence de contrôles partiels et en profondeur ; qu'il existe un lien de causalité entre les fautes imputables à la S.O.C.O.T.E.C. et les travaux qu'a dû préfinancer en intégralité la S.O.C.O.T.E.C. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2002, présenté pour la société S.O.C.O.T.E.C., dont le siège est 31, avenue Pierre de Coubertin à Paris cedex 13 (75647), par la société d'avocats Brousse Cervoni Petat concluant au rejet de la requête et au paiement par la société X d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la société X ne justifie toujours pas d'une quelconque quittance subrogative lui permettant d'agir sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, action qui n'appartient qu'au maître de l'ouvrage ; que la responsabilité de la S.O.C.O.T.E.C. ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice propre et d'un lien de causalité entre faute et préjudice ; que la société X ne démontre pas qu'elle a supporté l'intégralité des travaux de réfection ; qu'il n'est pas davantage démontré que la société X ait été au-delà de ses propres obligations à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'elle a pris l'initiative d'exécuter ces travaux ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société X ; que les désordres relèvent essentiellement de fautes de fabrication et d'exécution de l'entreprise sous-traitante et d'un défaut de surveillance qui ne peut être imputé au contrôleur technique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement public départemental de Grugny a confié à la société X certains travaux dits d'humanisation de la maison de retraite de Grugny ; que, postérieurement à la réception définitive de ces travaux, d'importants désordres sont apparus dans l'étanchéité des bâtiments rendant l'immeuble partiellement impropre à sa destination ; qu'un expert a été désigné par le président du tribunal de commerce de Rouen, lequel a autorisé la société X à réaliser, sous son contrôle, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dont le coût définitif s'élève à 823 439,04 francs toutes taxes comprises (soit 125 532 euros) ; que la société X a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société de contrôle technique S.O.C.O.T.E.C., chargée du contrôle technique, à lui verser, à titre d'indemnité, la somme de 164 687,81 francs (25 106 euros), soit 20 % du montant de la somme exposée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X et la société S.O.C.O.T.E.C. n'étaient liées contractuellement qu'avec l'établissement public départemental de Grugny ; qu'elles ont ainsi la qualité de tiers dans leurs rapports mutuels ; que, par suite, la société X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance par la société S.O.C.O.T.E.C. des obligations contractuelles nées du marché de contrôle technique signé le 23 décembre 1984 avec le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en revanche, que la responsabilité de la société S.O.C.O.T.E.C. peut éventuellement être engagée à l'égard de la société X si elle a commis, dans sa mission de contrôle, une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il incombait à la société S.O.C.O.T.E.C. d'exercer son contrôle pendant la conception et l'exécution des ouvrages jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité de l'exécution ; qu'il ressort du rapport de l'expert qu'il est notamment reproché à la société S.O.C.O.T.E.C. de n'avoir pas procédé à des contrôles partiels et en profondeur lorsqu'en cours d'exécution des travaux des désordres sont apparus suscitant l'inquiétude du directeur de l'établissement ; qu'ainsi la société a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers la société X ; que sa part de responsabilité doit être fixée, ainsi que le propose l'expert, à 20 % du montant des travaux de reprise ;

Sur le préjudice :

Considérant que le coût des travaux de reprise s'élève au montant non contesté de 694 299,36 francs. hors taxes (105 845,26 euros) ; que, compte tenu de la part de responsabilité retenue ci-dessus, la réparation due à la société X s'élève à 21 169,05 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues par la société S.O.C.O.T.E.C. à compter du 1er juillet 1996, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.O.C.O.T.E.C. à verser à la société X la somme de 3 048,98 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la société X, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la société S.O.C.O.T.E.C. la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 31 juillet 2000 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La société de contrôle technique S.O.C.O.T.E.C. est condamnée à payer à la société X la somme de 21 169,05 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 1996.

Article 3 : La société de contrôle technique S.O.C.O.T.E.C. versera à la société X la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X, et les conclusions de la société S.O.C.O.T.E.C. tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société X, à la société de contrôle technique S.O.C.O.T.E.C. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

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N°00DA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01145
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BROUSSE CERVONI PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;00da01145 ?
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