Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 sous le n° 06BX00313, présentée pour la S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA, venant aux droits de la SA MITJAVILA Tubes et Profilés et Traitements de surface (T.P.T.S.), ayant son siège route nationale km 7 à Rivesaltes (66000) par la Selarl d'avocats Donat ;
La S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 juillet 2003 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 juillet 2003 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait son licenciement ; que la S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA, venant aux droits de la S.A. Mitjavila Tubes et Profilés et Traitements de surface, interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-17 du code du travail : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. (…) » et qu'aux termes de l'article L .436-1 alinéa 1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 421-1 du même code : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 421-11, L. 421-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail » ;
Considérant que M. X a été embauché comme conducteur de presse le
2 octobre 2000 par contrat à durée indéterminée par la S.A. MITJAVILA Tubes et Profilés et Traitements qui employait moins de 300 salariés ; qu'il a été désigné, le 12 mars 2002, délégué syndical CFDT ; que si la lettre recommandée notifiée le 13 mars 2002 par le syndicat CFDT qui informait la S.A. MITJAVILA Tubes et Profilés et Traitements de la désignation de M. X comme délégué syndical dans l'entreprise, ne précisait pas que ce dernier siégerait au comité d'entreprise en sa qualité de représentant syndical, la société requérante ne peut valablement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée suivant les modalités de l'article D. 421-1 du code du travail, de la désignation de M. X comme représentant syndical au comité d'entreprise dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-17 du code du travail, celui-ci était membre de droit du comité d'entreprise ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que M. X, depuis cette désignation, a siégé régulièrement aux séances du comité d'entreprise s'étant déroulées en 2002 et que par lettre en date du 2 juillet 2002, le syndicat CFDT rappelait à la société que M. X, représentant syndical au comité d'entreprise devait recevoir les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, le comité d'entreprise devait obligatoirement être consulté lors de la procédure de licenciement de M. X ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, l'autorisation administrative de licencier M. du 29 juillet 2003 était entachée d'un vice de procédure de nature à vicier sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 juillet 2003 autorisant le licenciement de M. X ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A .SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA à verser à M. , la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA est rejetée.
Article 2 : La S.A. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA versera la somme de 1.300 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00313