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11/06/2009 | FRANCE | N°09DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 09DA00273


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900016, en date du 9 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2009 décidant de reconduire M. El Aid X à la frontière et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de

séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900016, en date du 9 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2009 décidant de reconduire M. El Aid X à la frontière et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il ressort des éléments de son dossier que M. X, qui est âgé de 57 ans, est présent en France depuis 1998, soit depuis 10 ans, alors qu'il a vécu durant 44 ans dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas n'avoir plus aucun contact avec son épouse et leurs quatre enfants majeurs restés en Tunisie, où réside également sa mère ; qu'il a d'ailleurs reconnu s'être rendu dans ce pays en 2002, 2003 et 2004 et ne justifie pas n'y être pas retourné depuis, n'étant pas en mesure de produire son passeport, qui a été renouvelé en 2005 par les autorités consulaires de son pays à la suite de la déclaration de perte qu'il avait déposée auprès d'elles ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la présence sur le territoire français d'un frère et d'une soeur de M. X n'est pas établie ; qu'en effet, les deux personnes que l'intéressé présente comme son frère et sa soeur n'ont pas la même filiation que lui, puisque nés d'une mère différente, et présentent un écart d'âge important avec celui-ci ; que M. X pourrait tout au plus être le demi-frère de ces personnes, l'orthographe de leur patronyme étant cependant différent de celle du sien, ce qui permet d'en douter ; que si l'un de ses fils est effectivement présent en France, celui-ci s'est installé dès son arrivée régulière sur le territoire national en 2007, alors que M. X, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1996, a toujours vécu en région parisienne ; qu'ils ont donc été séparés durant près de 11 ans et n'ont jamais vécu ensemble sur le territoire français ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la majeure partie de la famille proche de M. X réside en Tunisie ; que l'intéressé n'a, en outre, travaillé que durant trois mois en 2002, trois mois en 2003 et deux mois en 2005, soit durant huit mois au total et sans l'autorisation préalable requise ; que, s'agissant de ses gages d'insertion professionnelle, la promesse d'embauche produite par lui à l'audience est postérieure à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris et s'avère, en outre, par nature, dépourvue de toute valeur probante ; que l'intéressé reconnaît d'ailleurs avoir travaillé clandestinement depuis 2004 ; que, s'agissant de ses gages d'insertion sociale, le fait pour l'intéressé d'avoir déclaré son épouse et leurs enfants comme étant fiscalement à sa charge alors qu'ils résidaient en Tunisie, constitue une fraude, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la circonstance que M. X n'était, en tout état de cause, pas imposable au titre de la période en cause étant sans incidence à cet égard ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas déféré à quatre mesures d'éloignement prononcées à son égard, ce qui est loin d'être anodin ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 27 avril 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009 par télécopie et confirmé le 27 avril 2009 par courrier original, présenté pour M. El Aid X, demeurant ..., par la SELARL EMC ; M. X conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le premier juge a accueilli à juste titre le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant réside, en effet, en France depuis 1996 ; qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice d'un regroupement familial afin de faire venir en France son épouse et leurs enfants, dès lors qu'il avait fait le choix de se séparer de sa femme avec laquelle il ne s'entendait plus ; que ses douze années de présence en France attestent de l'effectivité de cette rupture de liens avec son épouse et avec ses enfants restés en Tunisie ; que ces derniers, qu'il n'a revus qu'à l'occasion de brefs séjours effectués en Tunisie, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour, soit de 2002 à 2004, sont majeurs et ne se préoccupent pas de sa situation ; qu'il était, depuis lors, dans l'impossibilité administrative d'y retourner, sauf à compromettre sérieusement ses chances de revenir en France, où il s'était établi depuis plusieurs années ; qu'il ne lui appartient pas à cet égard d'apporter une preuve négative ; que les pièces qu'il verse au dossier, à savoir notamment un certificat établi par les autorités tunisienne, démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, la présence de son frère et de sa soeur en France, nonobstant les différences d'orthographe relevées par le préfet, qui s'expliquent par des difficultés fréquentes de traduction entre la langue arabe et la langue française ; qu'ainsi, des erreurs de même nature peuvent être relevées dans plusieurs pièces d'état civil concernant des membres de sa famille, notamment son fils, le lien de filiation avec celui-ci n'étant pas contesté ; que ce dernier, bien que régularisé en 2007, résidait en France depuis de nombreuses années et est aujourd'hui installé à Marseille avec son épouse et sa fille ; que l'exposant entretien des relations très régulières avec ceux-ci, notamment avec sa petite-fille, malgré la distance ; qu'il justifie, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, d'une bonne insertion professionnelle, ayant toujours travaillé dans le même secteur d'activité, en tant que peintre en bâtiment ; qu'il verse d'ailleurs au dossier une promesse d'embauche sérieuse ; qu'il justifie de réelles qualifications et est en mesure de s'assumer financièrement ; qu'il ne saurait lui être opposé une absence d'insertion sociale au seul motif qu'il a commis une erreur dans des déclarations fiscales ; qu'il apporte, au contraire, de nombreux éléments de nature à attester de la réalité de son insertion à la société française, qui constitue une notion plus large de celle que lui oppose le préfet ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que le premier juge, après avoir prononcé à bon droit l'annulation de l'arrêté attaqué pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a toutefois enjoint à tort au préfet de lui délivrer seulement une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que l'autorisation qui lui a été délivrée ne l'autorise pas à travailler, ce qui lui est préjudiciable ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 9 janvier 2009, l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de reconduire M. X, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1952, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que, dès lors, notamment, que la présence en France de l'intéressé, qui avait déclaré être arrivé sur le territoire au cours de l'année 1996, lui apparaissait établie depuis la fin du mois d'octobre 1997, que M. X s'était vu admettre au séjour en 2004 en raison de son état de santé, qu'il avait constamment travaillé en qualité de peintre en bâtiment, bénéficiait d'une promesse d'embauche dans ce secteur d'activité et justifiait d'une bonne intégration à la société française, l'arrêté en litige avait été pris, malgré les attaches familiales fortes conservées par M. X dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi que le fait cependant observer le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, il est constant que M. X a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, à savoir son épouse et quatre de leurs cinq enfants majeurs, avec lesquels l'intéressé n'établit pas, par ses seules allégations contestées, avoir rompu tout lien, ayant lui-même admis envoyer de l'argent à sa famille restée en Tunisie et y avoir fait trois courts séjours au cours des années 2002 à 2004 ; que, dans ces conditions, malgré la durée du séjour de M. X et la présence en France de l'un de ses fils et de la famille de celui-ci, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré ses perspectives d'insertion professionnelle et son degré d'intégration à la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le premier juge a estimé à tort que cet arrêté méconnaissait les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X a déclaré, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, être entré en France au cours du mois de juin 1996 ; qu'il produit de nombreuses pièces, à savoir notamment des ordonnances médicales, des documents émanant d'organismes sociaux et de l'administration fiscale, des bulletins de salaire et des documents bancaires dans le but d'attester de son séjour habituel en France depuis cette date ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME admet la présence de l'intéressé en France depuis 1998, soit depuis au moins dix ans à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, laquelle doit être regardée comme continue, nonobstant les trois voyages de courte durée effectués au pays d'origine par l'intéressé ; qu'une partie de ce séjour a d'ailleurs été effectuée, durant les années 2002 à 2004, dans des conditions régulières, l'intéressé ayant été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour puis d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade non renouvelée ; que M. X justifie avoir travaillé en tant que peintre en bâtiment, notamment durant ces années, mais également depuis lors, ce qu'admet le préfet, et bénéficié de perspectives d'insertion professionnelle dans ce secteur ; que les nombreuses attestations qu'il verse au dossier témoignent, en outre, d'une bonne intégration à la société française, que ne sauraient remettre en cause ni les seules mentions portées par l'intéressé sur certaines de ses déclarations fiscales, ni la circonstance que plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre n'ont pu être exécutées par l'administration, alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé se soit livré à des manoeuvres dans le but de s'y soustraire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et malgré les attaches familiales fortes que l'intéressé a conservées dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ;

Considérant que le jugement attaqué, qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquait pas que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ; que le motif d'annulation, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte ledit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, que la présente décision substitue au motif retenu par le premier juge, n'implique pas davantage une telle mesure d'exécution ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; que, dès lors, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 janvier 2009 décidant de reconduire M. X à la frontière et que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du même jugement, en tant qu'il a seulement enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application desdites dispositions, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. El Aid X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°09DA00273 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EMC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00273
Numéro NOR : CETATEXT000022486773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;09da00273 ?
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